Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00311
A...
X...
C/
Y...
D...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 02 février 2010, enregistré sous le no 08/ 01508.
APPELANTS :
Madame Ambroise Simone Marie A... épouse X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Fernand Médéric X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Willy Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Sylvie Renée D... épouse Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport
Assesseur : Mme MARTINEZ, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M et Mme Y... se plaignent de ce que les époux X... utilisent l'assiette de la servitude de passage desservant leurs parcelles comme aire de stationnement pour leurs véhicules et ceux de leurs locataires.
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a fait droit à la demande, et ordonné la cessation du trouble sous astreinte de 500 € passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision. La demande reconventionnelle en réparation du trouble prétendument causé par la construction de la maison des demandeurs a été déclarée non fondée, et les époux X... condamnés à verser à leurs voisins une indemnité de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2010, M et Mme X... ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 8 juin 2011, ils font valoir qu'ils habitent le quartier depuis une quarantaine d'années, et ont érigé leurs immeubles sur leur terrain à la fin des années 70, que les chantiers initiés depuis l'année 2004 par les Y... les obligent à supporter depuis des années les allées et venues d'engins de chantier sur la servitude de passage, ce qui démontre que le passage n'est pas obstrué.
Ils concèdent seulement que M Willy Y... a parfois dû manoeuvrer en marche arrière pour se garer dans son parking. Ils font néanmoins valoir que le constat d'huissier ne démontre nullement que les véhicules stationnés appartiendraient à leurs locataires, un autre constat établissant au contraire l'occupation de la voie par un seul véhicule s'avérant être celui de la fille des Y..., et ces derniers ayant même fait apposer un panneau réservant le stationnement sur la voie aux " riverains ". Ils concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, et reprennent la description des nombreux désagréments et dégradations que leur impose le voisinage de M et Mme Y..., sans qu'une solution amiable n'ait jamais pu être trouvée. Ils demandent réparation des préjudices causés sous astreinte, outre une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme Y..., dans leurs dernières conclusions en réponse déposées le 12 avril 2011, demandent la confirmation pure et simple du jugement sauf à déclarer la demande reconventionnelle des époux X... irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à leur demande originaire. Il demande en outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 13 octobre 2011, avec autorisation de déposer le dossier à la demande des parties le 13 janvier 2012.
Le 20 janvier 2012, les intimés ont déposé un jeu de conclusions notifiées à la partie appelante depuis le 7 septembre 2011.
MOTIFS
Il convient au préalable d'écarter des débats les conclusions de M et Mme Y... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur le fond, il s'avère que les premiers juges ont fondé leur décision sur un constat d'huissier du 2 mars 2007, qui relatait la présence de nombreux véhicules en stationnement dans la voie de passage, entravant la circulation.
Cependant, les nombreux constats postérieurs versés aux débats par les époux X... montrent une voie dégagée, dont le revêtement est en revanche endommagé par le passage de fréquents engins de chantier. Il n'est pas contesté que ce sont les époux Y... qui sont les maîtres d'ouvrage de ces travaux, dont les constats précités démontrent qu'ils se poursuivent depuis de nombreuses années, ce qui permet d'en déduire qu'à titre habituel, ces engins passent, de sorte que si des incidents se sont produits, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils ne sont que ponctuels.
Par ailleurs, il ne peut être démontré que les éventuels véhicules qui gêneraient le passage de M et Mme Y..., et eux seuls, puisqu'aucun autre voisin partageant la servitude ne se plaint, seraient ceux des locataires des X..., à part à l'issue d'une enquête de police qui serait nécessaire pour chaque relevé d'infraction préalable à une liquidation de l'astreinte, ce qui n'est pas réaliste.
Enfin, un panneau implanté sur la voie litigieuse réserve le stationnement sur l'assiette de la servitude aux riverains, dont font nécessairement partie les X... et leurs locataires. Or, M et Mme X... ne sauraient être tenus pour responsables de l'éventuel stationnement de véhicules de tiers, non riverains. Le trouble invoqué par les époux Y... n'apparaît pas suffisamment établi pour faire droit aux demandes formulées sous astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, elle a été formulée comme une réponse à l'action introduite par les Y.... Elle s'appréhende dans le contexte des tensions qui se sont cristallisées entre les voisins, en raison de la persistance dans le temps de travaux qui nuisent à la paisibilité les lieux. Néanmoins, les demandes reconventionnelles par leur nature, excèdent la simple notion de troubles de voisinage, et nécessiteraient le cas échéant une expertise, dans le cadre d'une autre instance. En ce sens, il doit être considéré avec les intimés qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes originaires, et être déclarées irrecevables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les époux Y... condamnés aux dépens de la procédure qu'ils ont initiée, et les parties éboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle des époux X... ;
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M et Mme Y....
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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