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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.038

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 11 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Léon ROY pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé de limiter à 20 000 francs français la demande en réparation du préjudice moral consécutif à l'incapacité permanente partielle de 15 % présentée par Maurice X... ; "aux motifs que l'expert, le docteur Y..., note, dans ses commémoratifs, que Mme X... a été gravement blessée dans l'accident, longtemps hospitalisée et a eu de nombreuses fractures de côtes, ce qui a entraîné un oedème aigu du poumon, un arrêt cardiaque avec nécessité de défibrillation; transportée en hélicoptère d'Hirson à la clinique universitaire de Reims, pendant plusieurs jours le pronostic a été réservé et Maurice X... a craint pour la vie de son épouse, qu'il savait fragilisée par une affectation antérieure; depuis cette époque, il est soigné pour un "état nerveux" et il a fourni à l'expert le double des lettres des neuropsychiatres et du médecin généraliste attestant de la continuité des soins jusqu'à l'expertise; que, sur le plan clinique, le docteur Y... souligne qu'il existe manifestement un syndrome anxio-dépressif qui s'est installé après l'accident du 4 juin 1992 et qui persiste toujours; cet accident a été vécu de façon dramatique chez un sujet anxieux et hyperémotif qui avait déjà eu des manifestations agoraphobiques en 1973, après un accident de travail (chute dans une cage d'escalier) et qui avait, en 1996, présenté un état anxio-dépressif, avec traitement pendant deux ans, à la suite du décès d'une fille; on peut donc évoquer le diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique, durant plus de six mois, sur structure névrotique de personnalité; cependant, l'expert note que les syndrômes d'ordre névrotique sont gênants mais restent peu handicapants (anxiété, idées dépressives, troubles du sommeil) mais qu'il n'y a pas de troubles du discours, de la présentation, du comportement, que l'efficience de Maurice X... est quasi normale, qu'il effectue les travaux quotidiens sans aide extérieure et qu'il est bien inséré dans son milieu, l'autonomie intellectuelle étant totale et qu'il n'existe pas de dépendance anormale à autrui; que la Cour ne partage cependant pas la conclusion, à hauteur de l'incapacité permanente partielle de 15 %, qui est avancée par l'expert; en effet, il convient de faire la part de l'état antérieur d'un homme, depuis longtemps déjà, anxieux et hyperémotif, qui avait eu des manifestations agoraphobiques après un accident de travail en 1973 et qui avait subi un état anxio-dépressif avec traitement pendant deux ans, en 1966, à la suite du décès d'une de ses enfants" ; "alors que, par application de l'article 1382 du Code civil, l'auteur d'une infraction à la loi pénale est tenu d'en réparer intégralement les conséquences; que la cour d'appel ne pouvait réduire le droit à réparation de la victime au seul motif que cette dernière aurait eu des antécédants médicaux sans rechercher, et si ces antécédants avait eu des conséquences sur l'état de santé de la victime au jour de l'accident, et déterminer si cet état n'était pas en relation directe et immédiate avec l'accident; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui n'a retenu que les conséquences certaines de l'accident, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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