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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2418218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418218

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 26 novembre 2024 Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant E A, et M. D A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour du jeune E A sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * le jeune E A est isolé en Iran sans toute sa famille qui a obtenu un visa pour rejoindre la France ; * la précarité administrative et médicale en Iran place le jeune E A dans une situation de particulière vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Mme C produit des documents probants permettant d'établir l'identité de son fils et le lien qui l'unit à son frère M. D A, réfugié en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique en date du 11 décembre 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité, sous réserve que celui-ci produise une attestation de célibat signée. Par un mémoire, Mme C et M. A, déclarent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sous réserve de la délivrance effective du visa et entendent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2418325 par laquelle Mme C et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 décembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité à M. A. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E A, sollicité au titre de la réunification familiale, a implicitement mais nécessairement été retirée, l'attestation de célibat signée, dont les requérants ne nient ni la nécessité, ni la possibilité pour E A de se la voir délivrer, ne constituant qu'une formalité ne remettant pas cause l'accord de principe du ministre à la délivrance du visa demandé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 550 (cinq cents cinquante) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme C et M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme C et de M. A, la somme de 550 (cinq cents cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, au ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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