Texte intégral
ARRET
N° 616
[D]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 22/00650 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBJ - N° registre 1ère instance : 19/03154
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 11 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [M] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [W] [D] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] de sa contestation du refus de prise en charge de sa maladie, a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] du 4 juin 2019 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 24 juillet 2018, débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par M. [D] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier précédant.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que sa maladie à un caractère professionnel,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 août 2019, l'ensemble de la décision de la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] du 4 juin 2019,
- dire et juger qu'il doit bénéficier de la législation professionnelle,
- ordonner à la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] de liquider ses droits et de régulariser sa situation,
En tant que besoin,
- ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour mission de déterminer le lien de causalité entre les difficultés professionnelles et son état de santé et de se prononcer sur la question de savoir si la maladie dont il est victime a essentiellement et directement été causée par son travail habituel,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la dégénérescence méniscale dont il souffre a un caractère professionnel avec toutes conséquences de droit,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 août 2019 et l'ensemble de la décision de la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] du 4 juin 2019,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] à verser à son conseil, Me Alexandre Barege, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
- la recevoir dans ses conclusions,
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal,
- confirmer le refus de prise en charge de la pathologie du 24 juillet 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter M. [D] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux éventuels frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- faire application de l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
SUR CE, LA COUR
Le 3 septembre 2018, M. [D], poseur de revêtements de sols au service de plusieurs employeurs successifs, a fait parvenir à la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « dégénérescence méniscale genoux » selon un certificat médical initial du 24 juillet 2018.
Après avoir diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil, la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 7] Hauts-de-France lequel, par avis du 28 mai 2019, n'a pas reconnu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [D].
Saisi par M. [D] d'un recours contre la décision du 29 août 2019 de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge du 4 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 5 janvier 2021, a ordonné la désignation du CRRMP de la région [Localité 5] Nord Est, lequel, dans son avis du 10 juin 2021, a également retenu une absence de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée et a ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
M. [D] soutient que la commission de recours amiable a commis plusieurs erreurs dans sa décision du 29 août 2019 (erreur d'employeur, erreur de tableau, confusion entre les demandes déposées '), que la pathologie dont il est atteint est liée aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, que l'affection dont il souffre entre dans les prescriptions du tableau n°79, que le second CRRMP n'a formulé aucun avis médical et que les différents médecins qu'il a consultés considèrent que la pathologie est en lien avec son activité professionnelle.
La CPAM de [Localité 6] [Localité 7] fait valoir que M. [D] opère une confusion entre les deux décisions rendues par la CRA et que dans la décision en cause il n'y a aucune erreur, que la pathologie dont il est atteint n'est pas contestée mais que la preuve de la réalisation d'efforts ou de ports de charges exécutés de façon habituelle en position agenouillée ou accroupie n'est pas rapportée, que des questionnaires retournés par certains employeurs il est mis en évidence une absence d'exposition au risque et que les avis rendus par les CRRMP sont parfaitement motivés et cohérents et non contredits.
1. Si l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient, partant, de rejeter la demande d'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable présentée par la M. [D].
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle.
L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application de l'article précité.
En l'espèce, aux termes de son avis du 28 mai 2019, le CRRMP de la région [Localité 7] Hauts de France a indiqué en substance ce qui suit : « Monsieur [D] [W], né en 1978, a été poseur de revêtements de sol par intermittence et pour plusieurs employeurs depuis 1997 et a connu de nombreuses périodes sans activité professionnelle ainsi que de courtes autres périodes de travail non exposantes. Il présente des lésions chroniques du ménisque droit en date du 10.04.18. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne peut caractériser l'exposition professionnelle suffisamment documentée susceptible d'expliquer la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
La commission de recours amiable, dans sa décision du 3 septembre 2019 suivant séance du 29 août 2019, a statué sur la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 79 en indiquant que, conformément aux conclusions du CRRMP de la région [Localité 7] Hauts de France, la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, il est établi que la décision de ladite commission ne comporte pas d'erreur, contrairement à ce qu'indique M. [D], en ce qu'elle statue sur une demande au titre du tableau 79 et qu'elle a retranscrit les conclusions du CRRMP, lequel mentionne un emploi auprès de plusieurs employeurs, en tant que poseur de revêtements de sol, depuis 1997.
Ensuite, le CRRMP de la région Grand Est, désigné par les premiers juges, a indiqué dans son avis du 10 juin 2021 que : « M. [D] déclare le 02/09/2018 des lésions chroniques méniscales du genou droit appuyées d'un certificat médical initial du 24/07/2018 du Dr [V]. La date de première constatation médicale a été fixée au 10/04/2018, date du compte-rendu médical.
M. [D] a occupé divers postes, notamment celui de poseur de revêtements de sol entre 1997 et 2010, d'agent d'entretien de salles d'école d'août 2014 à janvier 2015, de gardien de parking entre janvier 2015 et février 2016, puis d'animateur commercial de novembre à décembre 2016. Lors de son poste de poseur de revêtements de sol, il a travaillé à genoux ou accroupi. Par la suite, il n'a plus été exposé à ce risque. La durée entre la fin de l'exposition en 2010 et la date de première constatation médicale est alors de 8 ans, délai bien trop long pour que le comité puisse établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée ».
Le tableau n°79 des maladies professionnelles, relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, mentionne au titre de la désignation de la maladie des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale, avec un délai de prise en charge de deux ans et, pour la liste limitative des travaux, des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En cause d'appel, comme en première instance, M. [D] soutient que le second CRRMP n'a formulé aucun avis médical en se contentant de relever un délai trop long entre la fin de l'exposition aux risques et la date de première constatation médicale et verse aux débats un certificat de travail de la SAS [8] faisant état d'un emploi d'agent de services de 2014 à 2016, un compte-rendu du docteur [T] de 2005 mettant en avant une lombalgie, un compte-rendu du docteur [P] de 2018 faisant état de problèmes rhumatologiques, des IRM datant de 2018 du rachis lombaire et des genoux ainsi qu'une fiche métier type de poseur de revêtements de sol.
Or, comme l'ont constaté les premiers juges, le CRRMP a rendu un avis clair en prenant en compte l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossiers, soit la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [D], le certificat de son médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, les rapports circonstanciés des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ainsi que le rapport du contrôle médical et il a entendu le médecin-rapporteur.
M. [D], à qui il revient de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu par le CRRMP, en sorte que ni une mesure d'expertise médicale, ni la désignation d'un troisième CRRMP ne sont justifiées.
De ce constat, et par confirmation du jugement entrepris, M. [D] sera donc débouté de toutes ses demandes.
3. M. [D], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [W] [D] ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de M. [D] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,