Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-16.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.115
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X...,
en cassation de deux jugements rendus les 6 novembre 1986 et 8 septembre 1988 par le tribunal de grande instance du Havre, au profit :
de Mme Madeleine Z... et autres,
6 ) de la ville du Havre, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de ladite ville, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts B... ;
Donne défaut contre Mme Z..., M. C... et la ville du Havre ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les deux jugements attaqués (tribunal pour enfants du Havre, 6 novembre 1986, et tribunal de grande instance du Havre, 8 septembre 1988), donnés comme n'étant plus susceptibles d'un recours ordinaire, que le premier d'entre eux a déclaré Mme X... civilement responsable de son fils Christophe C..., reconnu coupable de vol, en admettant que l'enfant était, au moment des faits, sous la garde de sa mère et habitait avec elle, alors que le second a rejeté l'action en garantie formée par la mère contre le père de l'enfant, M. Jacques C..., dont elle est divorcée, en relevant que l'enfant avait été confié par le juge aux affaires matrimoniales à la garde de son père, mais qu'à l'époque des faits, il avait été placé par le juge des enfants dans un centre spécialisé où il était hébergé ; qu'ainsi ces deux décisions, en ce qu'elles retiennent, sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, deux solutions contradictoires, seraient inconciliables entre elles ;
Mais attendu que la première décision qui, dans son dispositif, a condamné Mme X... "in solidum" avec son fils mineur à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, n'est pas inconciliable, dans son exécution, avec la seconde décision qui, dans son dispositif, a débouté celle-ci de son action en garantie dirigée contre le père de ce mineur, pour le recouvrement des sommes qui viendraient à lui être réclamées de ce chef ; qu'il n'y a donc pas de contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi ne saurait être reçu ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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