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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 août 2023. 2304843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304843

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 07/08/2023, M. B A demande au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du mouvement des Soulèvements de la Terre sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R.311-1 alinéa 1er. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () et de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (). 2. Par sa requête, M. A demande l'annulation du décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ", intervenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Les dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des litiges dirigés contre les décrets. Par suite, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la requête de M. A, tendant à l'annulation du décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ". Dès lors et en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A, enregistrée sous le n° 2304843, est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Toulouse, le 11/08/2023. La présidente du tribunal, Isabelle CARTHÉ MAZÈRES

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