Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juin 2004, qui a proncé sur sa demande présentée sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Sur la requête en récusation déposée le 11 octobre 2004 :
Attendu qu'aux termes de l'article 669, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ;
Que, dès lors, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 16 et 125 du Code de procédure civile ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de l'action engagée par Hassen X... ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges n'ont pas à répondre à des conclusions au fond prises au soutien d'une action irrecevable ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE la requête en récusation ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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