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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-22.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-22.647

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., demeurant ... à Moulin, 75005 Paris, 2 / Mme Florence A..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société B... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, prise en la personne de son liquidateur, M. Olivier X..., demeurant ..., 3 / de la société STS France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, 4 / de M. Olivier X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés B... France et STS France, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Z... ont confié en octobre 1986 la construction de leur maison à la société B..., assurée auprès de la compagnie "Assurances générales de France" (AGF), au titre de la "responsabilité professionnelle des entrepreneurs et contractants généraux sous-traitant tous les travaux" ; que la réception des travaux étant intervenue, avec des réserves, le 3 avril 1987 et des désordres étant apparus, les époux Z... ont obtenu en référé le 24 septembre 1987 la désignation d'un expert judiciaire ; qu'en cours d'expertise, étant en instance de divorce, ils ont vendu leur maison le 23 avril 1990, les travaux de remise en état étant à la charge des acquéreurs ; que l'expert ayant déposé son rapport le 9 décembre 1993, M. Z... et Mme A..., divorcée Z..., ont fait assigner la société B..., en liquidation judiciaire, et son assureur les AGF ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), a limité la condamnation in solidum de la compagnie des AGF envers le maître d'ouvrage à la somme de 197 479,90 francs ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de réparation formée par les consorts Z... au titre de la garantie complémentaire "dommage immatériel consécutif", pour perte de valeur vénale de leur immeuble en relevant que la dépréciation du bien lors de la vente ne constituait pour eux ni la privation de jouissance, ni l'interruption d'un service ni la perte d'un bénéfice de sorte que cette dépréciation, même pour partie imputable aux dommages matériels garantis, n'entrait pas dans les prévisions de la police alors que, selon le moyen : 1 / les AGF avaient seulement soutenu que cette perte de valeur n'avait pas pour cause les désordres mais "la hâte des consorts Z... de vendre leur opération de construction avant de divorcer" ; 2 / que, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré du domaine de la garantie sans inviter les parties à s'expliquer ; 3 / qu'elle a dénaturé une clause claire de la police d'assurance ; Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les AGF ont non seulement contesté l'application du contrat d'assurance ainsi que le lien de causalité existant entre la perte de valeur de la construction et les désordres mais ont aussi soutenu, à titre subsidiaire, "qu'en toute hypothèse, la perte de valeur vénale n'entrait pas dans l'objet du contrat d'assurance" ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que cette dépréciation n'entrait pas dans les prévisions de la police, au titre de la garantie du dommage immatériel consécutif ; que la cour d'appel qui n'a pas soulevé d'office un moyen tiré du domaine de la garantie, a, par ces motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Z... prétendent que la cour d'appel ne pouvait pas décider que certains désordres relevés par l'expert judiciaire dans son rapport n'entraient pas dans la garantie dûe par la société B... sans avoir mis préalablement les parties en mesure de s'expliquer alors que, selon le moyen, le principe de la réparation et de la garantie des désordres ainsi exclus n'étaient pas contestés ; que, la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans leurs conclusions, les AGF ont soutenu que le préjudice allégué n'était pas démontré et ont fait valoir qu'en toute hypothèse, le coût des réparations des désordres était très nettement inférieur aux sommes demandées et ne saurait dès lors être imputé aux constructeurs, discutant par là-même tous les éléments du dommage tels que relevés dans le rapport d'expertise, qui étaient donc dans le débat ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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