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Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2024. 2400408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400408

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de prendre toute mesure afin de permettre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué pour le 21 février 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fixé au requérant un rendez-vous pour le 21 février 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B pour l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 février 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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