Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415845
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A et Mme C D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 11 juillet 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur de l'enfant E D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de les maintenir séparés de l'enfant E qui leur a été confiée par une décision judiciaire de kafala ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ils disposent des capacités financières pour s'occuper de l'enfant et d'un logement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée par note diplomatique datée du 28 octobre 2024 à l'autorité consulaire à Oran de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à l'enfant E D le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme D la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D et au ministre de l'intérieur
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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