Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-21.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.968

Date de décision :

10 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de la société Coopérative immobilière, dont le siège est ..., représentée par son syndic de la liquidation judiciaire, M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y... B... Lou dit Emmanuel, demeurant Mahina PK 123, ... (Polynésie française), actuellement sans domicile connu, 3°/ de Mme Béatrice F... née Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., et actuellement ..., 5°/ de Mme Josette veuve A... née Imbert, 6°/ de M. Jean-François E..., demeurant tous deux à Champagne, 47410 Serignac Pedoubou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme C..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 27 décembre 1990) que, suivant acte sous-seing privé du 13 juin 1988, les consorts A... ont vendu à M. D... une propriété moyennant le prix de six millions de francs; que, pour garantir l'exécution de ses engagements, M. D... a versé entre les mains de l'agent immobilier, la société Coopérative immobilière, constitué comme sequestre, un acompte de 600 000 francs ; qu'il était stipulé qu'à défaut de réalisation, le dépôt de garantie serait définitivement acquis au "vendeur" et que les parties seraient dégagées de plein droit de tous leurs engagements, à moins que le "vendeur" ne préfère poursuivre la réalisation de la vente; qu'il était également convenu que si par suite d'un accord amiable, la vente était résiliée, les parties s'engageaient à verser à la société Coopérative immobilière à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 500 000 francs, montant identique à la commission mise à la charge de l'acquéreur et qui devait être payée au jour de la signature de l'acte authentique; que M. D... n'ayant pas déféré à la sommation qui lui avait été faite d'avoir à comparaître devant le notaire, les consorts A... l'ont assigné aux fins de réalisation de la vente, moyennant le prix de six millions de francs; que M. D..., a, de son côté, assigné la société Coopérative immobilière en restitution de la somme de 600 000 francs en invoquant la caducité de l'acte du 13 juin 1988, ladite société réclamant, quant à elle, le montant de ses honoraires de négociation; que Mme C... est intervenue à l'instance après le désistement de la société Coopérative immobilière, en vertu du contrat les liant et l'autorisant à percevoir 95 % du montant de la commission d'agence ; que l'arrêt attaqué a dit que la somme de 600 000 francs était acquise aux consorts A... et que la société Coopérative immobilière en devait le versement avec intérêts au taux légal à compter de la signification; qu'il a débouté Mme C... de sa demande; Attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte sous seing privé du 13 juin 1988 ouvrait la possibilité au vendeur, en cas de défaillance de l'acheteur, soit d'exiger la réalisation de la vente et le paiement du prix, soit de demander le paiement de l'indemnité forfaitaire de 600 000 francs ; qu'elle a retenu que la réclamation des consorts A... ne portait plus que sur l'attribution de ce dépôt et que dès lors, la disposition de l'acte prévoyant le cas de défaut de réalisation de l'acte authentique par le fait de l'acquéreur dans le délai prévu devait recevoir application; que, procédant à la recherche de la commune intention des parties en ce qui concerne la nature de la somme ainsi acquise "à titre d'indemnité d'immobilisation et de clause pénale forfaitaire", elle a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que la clause s'analysait en une clause de dédit, et a fait une exacte application des textes d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret d'application du 20 juillet 1972, lequel précise qu'en cas de clause de dédit, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue pour l'application de l'article 6 de la loi; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz