Cour de cassation, 05 septembre 1994. 93-85.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.563
Date de décision :
5 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me Le PRADO et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, et contraventions connexes, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; que celui-ci est pourtant partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ;
qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. A..., B..., C..., F..., Martin conseillers de la chambre, M. de E... de Massiac, Mmes Z..., Verdun, M. de D... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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