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Cour d'appel, 26 mars 2008. 07/03108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03108

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 26 MARS 2008 No du répertoire général : 07/03108 Décision contradictoire en premier ressort Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée au greffe le 1er mars 2007 par Maître Pierre-Etienne TOUATI, avocat de Monsieur Carlos X..., demeurant Roger da Lauria MOLLET DES VALLES - BARCELONE (ESPAGNE) ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 27 février 2008 à 9 heures 30 ; Vu l'absence de Monsieur Carlos X... ; Ouï, Maître Pierre-Etienne TOUATI, avocat représentant Monsieur Carlos X..., Maître Gauthier ROBERT, avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 27 février 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Carlos X... a été condamné par contumace le 1er octobre 1990 par la cour d'assises de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, faits qui s'étaient déroulés le 24 juin 1983 ; qu'il a été interpellé en Espagne le 9 mai 2005 en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 21 mars 2005 et a été extradé en France le 12 juillet 2005 où il a été mis en examen le 19 octobre 2005 ; Qu'il a été acquitté le 8 septembre 2006 par la cour d'assises de Paris ; que cette décision est définitive ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an et 4 mois ; Attendu que Monsieur Carlos X... sollicite une indemnité globale de 58.429,33 € (8.429,33 € au titre de son préjudice matériel et 50.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Carlos X... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et nous demande de limiter à 20.000 € celle de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Carlos X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'au vu de la seule pièce communiquée relative à son activité professionnelle (certificat de la déclaration d'impôt sur les revenus 2003 - 6.322,54 €), Monsieur Carlos X..., qui a déclaré qu'il exerçait la profession de vendeur, établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire résultant de la perte de chance d'exercer sa profession durant 16 mois, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 8.000 € à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Carlos X..., né le 30 janvier 1964, était âgé de 41 ans lors de sa mise en détention ; que, marié et père de trois enfants, il vivait et travaillait en Espagne, en sorte, qu'en raison de l'éloignement, il a reçu peu de visites ; Que le fait d'avoir été incarcéré en exécution de la peine criminelle de la réclusion à perpétuité avant d'être mis en examen sur supplément d'information ordonné par la cour d'assises puis jugé à nouveau a pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles ; qu'il ressort d'ailleurs de l'expertise psychiatrique qu'il a montré durant sa détention un épisode de décompensation psychiatrique ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 32.000 € ; Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 € ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Carlos X... une indemnité de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision rendue le 26 mars 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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