Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-45.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.268
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT), société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que la Compagnie française pour le dévoloppement des fibres textiles conteste la recevabilité du mémoire en défense, au motif qu'il a été déposé par un mandataire qui n'a pas reçu de pouvoir spécial ;
Attendu que le mémoire en défense a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le mémoire en défense ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 26 janvier 1979, par la Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT) en qualité de comptable-matières, pour être mis à la disposition de la société UCCA, aux droits de laquelle se trouve la société SOCADA, à Bangui ; que la société SOCADA ayant informé l'employeur de son intention de remettre l'intéressé à sa disposition, M. Y... a été licencié, le 8 septembre 1989, pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CFDT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes et à rembourser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat d'embauche du 26 janvier 1979 conclu avec M. Y... précisait que le salarié était mis à la disposition de la société UCCA (ultérieurement SOCADA), que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1974 prévoit, pour sa part, en son article 23, que la mise à disposition prend fin à tout moment, d'un commun accord entre la CFDT et l'organisme auprès duquel l'agent est mis à disposition, en précisant, en outre, qu'au cas où l'agent refuse sa mise à disposition et où l'employeur ne peut lui offrir un autre poste, il sera licencié pour cause de restructuration ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher, prestataire de personnel, le remplacement, exigé par la société SOCODA, de M. Y... par un salarié apte au poste ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les
dispositions susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. Y... avait été remplacé dans son poste, dès le 28 août 1989, par M. Z..., lequel aurait rempli, selon elle, les mêmes fonctions, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que M. Z..., spécialiste des techniques agricoles, avaient été appelé par la société centrafricaine pour substituer M. Y... qui, gestionnaire-comptable, ne donnait pas toute satisfaction en raison de l'inadaptation de sa formation au poste litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, ensuite, qu'en prétendant qu'il ne saurait être déduit des attestations produites par la société, que celle-ci avait offert au salarié une possibilité de reclassement, alors que M. A... indiquait clairement avoir proposé au salarié, lors de l'entretien préalable, un poste correspondant à son profit dans les services comptables du siège de la société à Paris, élément confirmé par M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces deux attestations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail que le départ d'un salarié, lié à son refus d'accepter une modification substantielle du contrat de travail, s'analyse en un licenciement de nature économique ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant refusé un poste au siège de la société après avoir été remis à la disposition de celle-ci, prestataire de personnel, par la société SOCADA, et la société CFDT n'ayant aucune possibilité d'affectation outre-mer, la cour d'appel devait nécessairement constater le caractère économique du licenciement ; qu'en refusant de le faire, elle a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas cherché à remplir son obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen, tel que formulé, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre au salarié un certificat de travail comportant la mention chef de service comptabilité matières, chef de service achat, approvisionnement, stock magasiné, responsable service comptabilité matière, alors que, selon le moyen, en se fondant sur une simple note de service interne à la société SOCADA pour affirmer que la société CFDT n'avait pu être tenue dans l'ignorance des nouvelles fonctions attribuées par la société africaine à M.
Y...
, la cour d'appel a procédé, par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a renversé la charge de la preuve incombant à M. Y..., violant par là -même l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que le salarié exerçait les fonctions litigieuses et répondu par là -même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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