Texte intégral
N° RG 23/01249 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 21 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BEXCC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Bexcc ( la société ou l'employeur), exerçant sous la dénomination sociale Exim, est spécialisée dans l'établissements de diagnostics immobiliers, dans l'estimation de biens immobiliers.
Elle occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [N] ( le salarié) a été engagé par la société en qualité de diagnostiqueur immobilier par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 6 mai 2022, M. [N] a été placé en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 5 juillet suivant.
Par lettre du 30 juin 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 2022 motivée comme suit:
' Par lettre du 30 juin 2022 présentée le 1er juillet 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le lundi 11 juillet 2022 à 11h00 au siège de l'entreprise.
Vous ne vous êtes pas déplacé à cet entretien préalable.
Par la présente, nous avons décidé de prononcer à votre encontre votre licenciement pour faute grave, les faits qui vous sont reprochés rendant impossible votre maintien dans l'entreprise constituant de ce fait, une faute grave, justifiant votre licenciement, sans indemnité de préavis de licenciement.
Les motifs de licenciement sont les suivants:
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 1er septembre 2010, vous avez été embauché par notre société à compter du 1er septembre 2010 en qualité de diagnostiqueur immobilier. Afférente au diagnostic ou contrat et mettre à la disposition de la société BEXCC les certifications nécessaires à l'exercice de vos fonctions soit:
- Amiante,
- Plomb,
- Gaz,
- Electricité,
- Diagnostique de performance énergétique,
- Et toute tâche de mesurage.
Comme vous le savez notre activité est réglementée et, en votre qualité de diagnostiqueur, vous êtes tenu d'être titulaire des certifications indispensables à l'exécution des tâches qui vous sont confiées.
La certification qui vous a été délivrée le 29 août 2018 venait à expiration, s'agissant du DPE individuel et du plomb, le 5 juillet 2022.
C'est dans ces conditions que vous avez été inscrit aux formations et recertifications DPE et plomb auprès de l'UPNPRO et d'ICERT, organisme certificateur.
Vos inscriptions ont été facturées à notre société le 8 avril 2022, les formations étant programmées au mois de mai 2022.
Or, il apparaît que vous avez procédé à l'annulation de vos formations directement auprès de l'ICERT et d'UPNPRO.
Cette annulation de l'ensemble des formations programmées a été confirmée à notre société par un mail de l'UPNPRO du 5 mai 2022, votre annulation portant sur l'intégralité des formations sur lesquelles vous vous étiez inscrit.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave puisque votre annulation des formations auxquelles vous étiez inscrits a, comme conséquence, que vous n'êtes plus titulaire des certifications indispensables à l'exécution de votre contrat de travail.
En outre, vous êtes en arrêt maladie depuis le 10 juin 2022, le dernier avis d'arrêt de travail en notre possession ayant expiré au 5 juillet 2022 sans que, depuis, nous ayons reçu de vos nouvelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)'
Par requête du 29 août 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement et demande d'indemnité.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
- dit que le licenciement de M. [N] est un licenciement pour faute grave,
- débouté M. [N] de toutes ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 6 avril 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 18 avril 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N], salarié appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SASU Bexcc à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 019, 52 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la brutalité et le caractère humiliant et vexatoire du licenciement : 10 368, 96 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
En état de cause,
- condamner la SASU Bexcc à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 20 juillet 2022 : 1 811, 77 euros bruts et au titre des congés payés y afférents : 181, 17 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : 6 912, 64 euros bruts et au titre des congés payés y afférents : 691, 26 euros bruts,
indemnité légale de licenciement : 10 945, 01 euros nets,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- ordonner à la SASU Bexcc de lui remettre sous astreinte forfaitaire de 25 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt :
des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) rectifiés et conformes au jugement
un bulletin de salaire pour celles des condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner la société aux entiers dépens
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SASU Bexcc, employeur intimé, appelant incident, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et sa demande reconventionnelle
- déclarer recevable mais mal fondé M. [N] en son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N], outre les entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :
coût exposé par la société pour des formations non effectuées par M. [N] : 1 005, 48 euros TTC,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié expose d'une part que l'annulation des formations prévues a été faite en accord avec son employeur et, d'autre part, qu'il n'était pas en absence injustifiée du 6 au 20 juillet 2022 puisqu'il avait adressé en courrier recommandé à son employeur son certificat de prolongation d'arrêt de travail.
L'employeur conteste avoir donné son accord concernant l'annulation des formations affirmant que celle-ci résultait de la seule initiative du salarié ; que le renouvellement des habilitations était nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle.
Il affirme ne jamais avoir reçu le courrier recommandé du salarié justifiant de la prolongation de son arrêt de travail, les services de la Poste ayant refusé de le lui remettre car adressé à la société Exim et non à la société BEXCC.
Sur ce ;
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que l'employeur reproche au salarié deux griefs: une absence injustifiée ainsi que l'annulation des formations prévues, ce qui a eu pour effet l'absence de renouvellement des habilitations du salarié.
Sur le grief tiré de l'absence injustifiée
Il ressort des pièces produites et plus spécifiquement des éléments versés aux débats par le salarié que ce dernier a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail le 5 juillet 2022 jusqu'au 26 juillet 2022 ; qu'il a posté la prolongation de son arrêt de travail le 6 juillet 2022 en courrier recommandé ; que ce courrier a été présenté à la société le 7 juillet 2022 mais n'a pu lui être remis en raison de sa fermeture ; qu'il n'a pas été réclamé par la société et a été retourné au salarié.
Si l'employeur affirme que les services postaux ont refusé de lui remettre ce pli car celui-ci était adressé à la société Exim et non à la société BEXCC, il n'en justifie pas ; le salarié démontrant pour sa part que ses précédents courriers recommandés adressés à la société Exim avaient été régulièrement distribués.
Si l'employeur indique avoir demandé par SMS au salarié s'il était bien à l'initiative de cet envoi, la cour constate que la copie du SMS versée aux débats n'est pas datée.
En tout état de cause, l'envoi de ce SMS permet de supposer que l'employeur avait un doute sur l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail du salarié.
Il ne peut en l'état être reproché au salarié de ne pas avoir justifié de son absence.
En conséquence, il y a lieu de juger que ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur le grief tiré de l'annulation des formations
Il ressort du contrat de travail du salarié ( article 3) que ce dernier doit, pour l'exercice de ses fonctions, mettre à la disposition de la société les certifications nécessaires à l'exercice de ses fonctions soit amiante, plomb, termite, gaz, électricité, performance énergétique.
Il ressort des éléments du dossier que les certifications du salarié en matière de DPE et de plomb arrivaient à échéance le 5 juillet 2022, de sorte que la société a planifié le salarié sur des formations prévues en mai 2022 afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement de ses certifications.
Il n'est pas contesté que par mail adressé à la société de formation le 4 mai 2022, le salarié a annulé directement ses formations et en a informé son employeur par mail distinct du même jour.
Si le salarié soutient que l'employeur était d'accord avec cette annulation, il n'en justifie pas.
S'il ressort des éléments du dossier que le salarié a évoqué avec son employeur la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail en avril 2022, il ressort des propres pièces produites par le salarié que ce dernier a refusé la rupture conventionnelle du contrat de travail ( SMS 28 avril 2022).
En tout état de cause, la discussion d'une possible rupture du contrat de travail par la voie d'une rupture conventionnelle n'exonère ni le salarié ni l'employeur de leurs obligations respectives.
L'employeur justifie en outre du fait que les formations prévues lui ont été facturées par l'organisme de formation.
Le fait pour le salarié d'annuler de sa propre initiative des formations planifiées par son employeur afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement de ses certifications nécessaires à l'exercice de ses missions, constitue une faute.
Au regard des missions exercées par le salarié, de la nécessité pour ce dernier de détenir les habilitations nécessaires, ce manquement revêt un caractère de gravité qui empêchait la poursuite du contrat de travail.
Le salarié ne peut en effet légitimement soutenir qu'il aurait pu exercer ses missions avec uniquement les autres certifications en ce que son contrat de travail mentionnait expressément la nécessité d'être titulaire des cinq certifications.
En outre, si le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir reçu la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, ce manquement, à le supposer établi, ne saurait amoindrir le caractère fautif du comportement de M. [N].
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger justifié le licenciement pour faute grave prononcé.
Par voie de conséquence, le salarié est débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité et des conditions humiliantes et vexatoires du licenciement étant présentée par le salarié comme accessoire de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à l'examiner.
2/ Sur la demande incidente de la société
La société demande à la cour de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 1 005,48 euros correspondant au coût des formations annulées par ce dernier.
Le salarié conclut au débouté de la demande considérant d'une part que le remboursement de ces formations constituerait une sanction pécuniaire interdite et, d'autre part, qu'il constituerait une double sanction en ce que ces faits ont conduit à son licenciement.
Sur ce ;
L'article L.1331-2 du code du travail dispose que les sanctions pécuniaires sont interdites.
Si l'employeur peut opérer une retenue sur le salaire d'un salarié en raison de son absence à une formation, à proportion de la durée de celle-ci sans que cela ne constitue une sanction pécuniaire interdite ( cass soc. 20-3-2024 n° 22-20.569), il y a lieu de considérer en l'espèce que le salarié a été sanctionné en raison de son absence à la formation prévue par l'employeur, de sorte qu'une condamnation au remboursement des frais engagés pour celle-ci constituerait une double sanction.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société doit être déboutée de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié appelant aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 21 mars 2023 ;
Y ajoutant:
Condamne M. [W] [N] à verser à la société BEXCC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE