Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-84.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.247
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 11 août 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Bouchaib X... pour recel de vol, a infirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire et ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise aux motifs, d'une part, que la perquisition effectuée le 20 juillet 1993 à 17 heures 30 au domicile de Bouchaib Y..., dans le cadre d'une enquête flagrante, au cours de laquelle il a été saisi deux scooters, des pièces détachées et une moto de cross Yamaha, n'était pas accompagnée d'une autorisation de perquisition et saisie conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale ; d'autre part, en ce qui concerne le recel d'un vélo de compétition découvert au domicile de X... le 8 mai 1993, à la suite d'une perquisition pratiquée dans le cadre d'une procédure flagrante, pour tentative d'homicide volontaire, objet d'une saisie incidente, l'a été avec une autorisation de saisie ne comportant pas l'année ;
" alors que, saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre d'accusation, en réponse à un mémoire régulièrement déposé par l'appelant, ne pouvait, sans méconnaître les limites de l'effet dévolutif de l'appel, omettant de vérifier si les motifs prévus par la loi pour ordonner une mesure de détention provisoire existaient en l'espèce, se prononcer sur la régularité d'actes étrangers à la mesure de détention provisoire et ainsi infirmer la décision déférée ;
" que si les parties peuvent, en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, saisir directement la chambre d'accusation de nullités commises, elles doivent déposer une requête motivée qui ouvre une procédure contradictoire aux termes de laquelle, le cas échéant, la chambre d'accusation se prononce ; que le moyen devait être déclaré irrecevable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues aux articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;
Attendu que, saisie de l'appel de Bouchaib X..., mis en examen pour recel de vol, contre l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire, la chambre d'accusation énonce, pour ordonner sa mise en liberté, que les perquisitions sur lesquelles sont fondées les poursuites sont entachées d'irrégularités ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sur la régularité de pièces de la procédure étrangères à la décision déférée, alors qu'elle était seulement saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre d'accusation a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 11 août 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges.
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