Texte intégral
R. G : 10/ 08918
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Mars 2012
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Référé
du 05 novembre 2010
ch no
RG : 1210001892
X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me PUTANIER, avocat
INTIME :
Monsieur Romain Y...
...
69005 Lyon
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 06 Mars 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2002, monsieur Y... a donné à bail à monsieur X... un garage situé au... à Caluire et Cuire.
Monsieur X... se serait acquitté normalement du loyer de mars 2002 à novembre 2003 puis aurait brusquement cessé de payer les loyers.
Monsieur Y... a alors adressé à monsieur X... un courrier recommandé en date du 19 août 2010 pour demander le règlement de la somme de 4. 941 euros. En vain.
Monsieur Y... a estimé devoir lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis en l'absence de toute réaction, une assignation en résiliation de bail expulsion et paiement de l'arriéré.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 22 octobre 2010 et ordonné l'expulsion de Patrice X... et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire des lieux loués,
- condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 6. 042, 55 euros arrêtée au 5 novembre 2010 et, à compter du 1er décembre 2010, jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010, sur la somme de 5. 962, 53 euros,
- condamné monsieur X... au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... a estimé devoir interjeter appel de cette décision.
Il est ainsi soutenu que monsieur Y... n'a jamais remis les clés du garage, objet du bail conclu entre les parties à monsieur X..., que ce faisant, monsieur Y... n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.
Il conviendrait donc pour la cour de dire et juger que c'est à bon droit que monsieur X... a résilié le bail le liant à monsieur Y... à ses torts exclusifs à compter du 1er décembre 2003.
Dans l'hypothèse où la cour ne considérerait pas que le bail a été résilié, il conviendrait alors de dire et juger que monsieur X... était parfaitement fondé à suspendre le paiement des loyers eu égard à l'exception d'inexécution dont monsieur Y... s'est rendu auteur.
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 2277 du code civil applicable aux faits de l'espèce, il conviendrait à titre subsidiaire de dire que l'action en paiement dirigée par monsieur Y... à l'encontre de monsieur X... pour tous les loyers échus antérieurement au 21 septembre 2005, est prescrite.
En cas de condamnation il y aurait lieu d'octroyer à monsieur X... des délais de paiement, lui permettant de s'acquitter de sa dette en vingt quatre mensualités égales, la première intervenant dans le délai d'un mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'opposé, monsieur Y... conclut à la complète confirmation de la décision sauf à condamner complémentairement monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que monsieur X..., qui reconnaît être le locataire de monsieur Y..., lui reproche de ne pas lui avoir remis les clés du garage, de sorte qu'il aurait failli à son obligation de délivrance, que cette assertion est parfaitement fausse avec pour preuve le fait qu'il est clairement indiqué dans le bail que le jour même de la signature, les clés et la télécommande d'ouverture du portail ont été remises à monsieur X.... Celui-ci aurait d'ailleurs réglé les loyers pendant un an et demi, sans jamais émettre la moindre réserve ou plainte sur l'absence des clés. Ensuite monsieur Y... dit qu'il rapporte la preuve que le garage no32 était bien occupé, de même que le garage no 33 lui appartenant également par des véhicules appartenant à monsieur X....
Sur la prétendue résiliation du bail en 2003, il est affirmé que Monsieur X... ne verse aucun courrier, ni aucune pièce démontrant qu'il aurait effectivement résilié le bail tel qu'il le prétend.
Au contraire, monsieur X... aurait continué à utiliser les garages de monsieur Y... et n'aurait jamais restitué ni les clés, ni la télécommande d'ouverture du portail d'accès aux garages.
SUR QUOI LA COUR
La cour partage pleinement l'analyse du premier juge sur l'effectivité du bail du fait de la remise des clés mentionnée à l'acte, sur le fait que ce contrat a reçu exécution par paiement des loyers pendant dix huit mois, sur le fait que monsieur X... n'a jamais restitué ni les clés, ni la télécommande d'ouverture du portail d'accès aux garages ce qui fait que la preuve de la résiliation au 1er décembre 2003 n'est pas rapportée.
Il convient néanmoins de faire application des dispositions de l'article 2277 du code civil qui disposent que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers.
Présentement aucun acte interruptif de prescription n'a été signifié à monsieur X... par monsieur Y... avant le 21 septembre 2010, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par conséquent et en application des dispositions précitées, l'action en paiement de monsieur Y... se trouve être prescrite pour tous les loyers échus avant le 21 septembre 2005, outre les intérêts.
Compte tenu de la situation de monsieur X..., la cour considère qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil en accordant à ce dernier un échéancier sur une période de six mois.
Les parties succombent toutes deux pour partie en cause d'appel, il n'y a lieu ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée.
Toutefois dit et juge que monsieur Y... ne peut pas prétendre au paiement des loyers échus du 1er décembre 2003 jusqu'au 20 septembre 2005 ainsi que des intérêts ayant couru sur ces loyers.
Permet à monsieur X... de se libérer de sa dette ainsi rectifiée par six mensualités d'égal montant à compter de la signification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut d'un seul paiement au plus tard le 5 de chaque mois la totalité de la dette deviendra exigible sans mise en demeure préalable.
Dit n'y a voir lieu ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit que chaque partie conserve ses dépens engagés devant la cour.
Le greffierLe président
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