Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV3B
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TRADITION & PRESTIGE NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre-Louis OLIVO
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CD TRAVAUX
domiciliée : chez SCP DARRAS DELAMAIDE MARTIN LE CORNEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Floriane CHARLET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00449 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV3B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2023, la société CD TRAVAUX a fait dénoncer à la société TRADITION ET PRESTIGE NORD une saisie conservatoire mise à exécution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 18 juillet 2023, ce en vertu d’une ordonnance d’autorisation rendue par le président du tribunal de commerce de Lille le 11 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2023, la société TRADITION ET PRESTIGE NORD a fait assigner la société CD TRAVAUX devant ce tribunal à l’audience du 12 janvier 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du17 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.
Dans ses conclusions, la société TRADITION ET PRESTIGE NORD demande au tribunal de :
-Se déclarer compétent,
-A titre principal, ordonner la caducité de la saisie conservatoire ou à défaut en prononcer la nullité,
-A titre subsidiaire, juger que la saisie conservatoire est irrégulière en l’absence de toute menace sur le recouvrement de la créance alléguée par la société CD TRAVAUX,
En tout état de cause,
-Débouter la société CD TRAVAUX de ses demandes,
-Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
-Condamner la société CD TRAVAUX à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie,
-Condamner la société CD TRAVAUX à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société CD TRAVAUX demande au tribunal de :
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille,
-A titre subsidiaire, débouter la société TRADITION ET PRESTIGE NORD de ses demandes,
-En tout état de cause, condamner la société TRADITION ET PRESTIGE NORD à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
***
Dans le temps du délibéré, et suite à la lecture des conclusions de la société CD TRAVAUX faisant état d’une décision à intervenir du tribunal de commerce le 14 mai 2024 dans l’instance initiée par cette dernière afin d’obtenir un titre exécutoire, le juge de l’exécution a invité les parties à communiquer cette décision et à faire leurs observations sur les conséquences à tirer de celle-ci dans le cadre de la présente instance.
Le conseil de la société TRADITION ET PRESTIGE NORD a communiqué un jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 mai 2024 rejetant l’intégralité des demandes de la société CD TRAVAUX.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société CD TRAVAUX.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon l’article L512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
L’article R512-3 du même code prévoit que “les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure”.
En l’espèce, la société CD TRAVAUX soutient que les demandes de la société TRADITION ET PRESTIGE NORD ne relèveraient pas de la compétence de ce tribunal mais de celle du tribunal de commerce de Lille.
Il y a lieu de distinguer selon les demandes de la société TRADITION ET PRESTIGE NORD.
La demande subsidiaire de la société TRADITION ET PRESTIGE NORD tendant à voir juger que la saisie conservatoire est irrégulière en l’absence de toute menace sur le recouvrement de la créance alléguée par la société CD TRAVAUX, qui constitue une demande de mainlevée de la saisie conservatoire au sens des dispositions combinées des articles L511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, relève de la compétence du juge qui a autorisé la mesure soit le juge du tribunal de commerce de Lille. S’agissant de cette demande et de la demande indemnitaire consécutive, il y aura donc lieu de se déclarer incompétent au profit de ce juge.
S’agissant des demandes principales en caducité et en nullité, celles-ci ne constituent pas des demandes en mainlevée et comptent donc parmi les“autres contestations” au sens de l’article R512-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces contestations relèvent donc de la compétence du juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure, soit de la compétence du présent tribunal.
Il sera donc statué au fond sur ces demandes.
Sur la demande de caducité.
Aux termes de l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société CD TRAVAUX de ne pas lui avoir dénoncé la saisie dans les 8 jours conformément à l’article précité.
Cependant, la saisie du 18 juillet 2023 a été dénoncée par acte du 21 juillet 2023. Le délai de dénonciation a donc été respecté.
Par ailleurs, la demanderesse fait reproche à l’acte de dénonciation de ne pas contenir mention de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition a été opérée.
Néanmoins, l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’une somme à caractère alimentaire n’est laissée à disposition que du débiteur personne physique.
Or la demanderesse est une personne morale.
L’acte de dénonciation ne devait donc pas contenir une telle mention.
Compte tenu de ces éléments, la demande de caducité doit être rejetée.
Sur la demande en nullité.
Aux termes de l’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie conservatoire par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’acte de saisie du 18 juillet 2023 encourrait la nullité en ce qu’il contient une erreur s’agissant de sa dénomination, l’huissier de justice ayant indiqué “SASU TRADICTION ET PRESTIGE NORD”.
Néanmoins, s’agissant d’une irrégularité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la demanderesse de démontrer que cette irrégularité lui a causé un grief.
Sur ce point, la demanderesse indique : “La saisie conservatoire ayant eu pour effet de bloquer les comptes bancaires de la société TRADITION ET PRESTIGE NORD et d’amputer sa trésorerie d’une somme conséquente, lui cause nécessairement grief en raison de la déstabilisation économique évidente de cette opération”.
En cela, la demanderesse ne décrit pas un grief en lien avec l’irrégularité mais un préjudice en lien avec la mesure de saisie elle-même.
Faute de démonstration d’un grief causé par l’irrégularité du procès-verbal de saisie, la demande de nullité ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties conserveront la charge de leurs dépens et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement compétent pour statuer sur la demande en caducité et en nullité de la saisie conservatoire du 18 juillet 2023 ;
Sur le fond,
REJETTE ces demandes ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 18 juillet 2023 et la demande consécutive en dommages-intérêts au profit du juge du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de ce tribunal ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leur dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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