Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-20.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.060
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société nouvelle Bloch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Gercif Emulithe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés nouvelle Bloch et Savoie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Gercif Emulithe, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 1997), que les sociétés nouvelle Bloch (société Bloch) et Savoie, chargées de travaux d'extension de bâtiments, ont sous-traité le terrassement, les voiries, réseaux et espaces verts à la société Groupement entreprises région Centre Ile-de-France (société Gercif) pour un montant forfaitaire ;
que les sociétés Bloch et Savoie ayant refusé de régler le coût de travaux occasionnés par l'abaissement du niveau de l'assise d'un immeuble, la société Gercif Emulithe, venant aux droits de la société Gercif, les a assignées en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le compte-rendu de la réunion où figure la date manuscrite contestée du 1er juillet 1988 laisse apparaître un chiffrage de terrassement de 7 636 mètres cube alors que le devis estimatif du même jour de la société Gercif fait état de 3 340 mètres cube ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette date n'avait été contestée qu'aux termes des conclusions de la société Gercif Emulithe écartées des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés nouvelle Bloch et Savoie à payer la somme de 195 730,58 francs à la société Gercif Emulithe avec intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Gercif Emulithe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gercif Emulithe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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