Cour d'appel, 23 octobre 2023. 21/01646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01646
Date de décision :
23 octobre 2023
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Arrêt n° 23/00296
23 Octobre 2023
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N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRA2
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mai 2021
18/00486
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANTS :
1/Madame [C] [CB] NEE [N]
[Adresse 11]
[Localité 5]
2/Madame [Z] [NG] NEE [CB]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non présente, non représentée
ses enfants majeurs :
Mme [P] [NG] (fille) née le 30.01.1996
Mme [S] [NG] (fille) née le 28.12.1999
M.[V] [NG] ( fils) né le 12.10.2003
3/Madame [T] [G] NEE [CB]
[Adresse 4]
[Localité 8]
son enfant majeur :
Mme [A] [G] (fille) née le 16.12.1998
son enfant mineur :
Mme [O] [G] (fille) née le 19.02.2007
4/Madame [E] [D] NEE [CB]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ses enfants majeurs :
Mme [H] [I] (fille) née le 05.11.1999
M. [M] [I] (fils) né le 26.02.2005
son enfant mineur :
Mme [J] [D] néé le 11.11.2009
5/Madame [L] [Y] NEE [CB]
[Adresse 2]
[Localité 7]
son enfant mineur :
Mme [BN] [Y] née le 26.02.2015 (fille)
Les consorts [CB] représentés par M. [W] [R] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
- Mme Anne FABERT, Conseillère
- Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.09.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 23 mars 1949, M. [F] [CB] a travaillé du 3 septembre 1975 au 31 mars 1999 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues par la suite l'EPIC Charbonnages de France (CDF), où il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :
conducteur d'appareils,
basculeur- expédition produits solides,
surveillant appareils divers de lavoir,
descendreur,
distributeur explosifs ou détonateur,
conducteur gros engins de manutention.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er avril 1999 au 31 mars 2004.
M. [F] [CB] a adressé le 15 mai 2014 à la CANSSM (caisse d'assurance maladie des mines) une déclaration de maladie professionnelle, avec à l'appui un certificat médical initial établi le 18 février 2014 par le docteur [K], pneumo-phtisiologue, diagnostiquant une « silicose 25A2 compliquée d'un cancer pulmonaire primitif opéré par lobectomie le 4 décembre 2013 ».
Le 10 février 2015, à l'issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [F] [CB] (silicose chronique), comme étant inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Le 27 avril 2015, l'assurance maladie des mines a fixé son taux d'incapacité permanente à 70% et il a été alloué à M. [F] [CB] une rente mensuelle d'un montant de 1015,12 euros à compter du 19 février 2014, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.
Par courrier recommandé expédié le 18 mai 2015, M. [F] [CB] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l'établissement les Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale, et a sollicité les indemnisations qui en découlent.
La CANSSM a été mise en cause et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM.
L'établissement public CDF a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) lequel est intervenu volontairement à l'instance.
Par décision notifiée le 28 août 2015 à M. [F] [CB], la Caisse a porté son taux d'incapacité à 80% à compter du 18 mai 2015, date du certificat médical d'aggravation, et le montant de la rente mensuelle a été porté à 1 291,97 euros.
M. [F] [CB] est décédé le 23 août 2016 des suites de sa maladie professionnelle.
Le 14 octobre 2016, la Caisse a notifié à Mme [C] [CB], née [N], l'attribution d'une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 108,51 euros, versée à compter du 1er septembre 2016.
Par décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy du 28 septembre 2017, le taux d'incapacité de M. [F] [CB] de 80% a été remplacé par un taux de 100% à compter du 18 mai 2015, et la rente mensuelle a été portée à 1 853,05 euros.
L'instance a été reprise par Mme [C] [CB], née [N], veuve de M.[F] [CB], et par Mmes [Z] [NG], née [CB], [T] [G], née [CB], [E] [D], née [CB], et [L] [Y], née [CB], ses filles.
Sont également intervenues à la procédure Mme [Z] [NG] pour son fils mineur [V] [NG], Mme [T] [G] pour sa fille mineure [O] [G], Mme [E] [D] pour ses enfants [M] [I] et [J] [D], Mme [L] [Y] représentant sa fille [BN] [Y], Mme [H] [I], Mme [A] [G], Mme [P] [NG] et Mme [S] [NG], toutes ayant droits de M. [F] [CB].
Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle ;
Déclaré recevable en la forme le recours des consorts [CB] ;
Reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation judiciaire des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
Dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] [CB] inscrite au tableau 25A2, n'est pas établie ;
Débouté Mme [C] [CB], née [N], Mme [Z] [NG] née [CB], représentant également son fils mineur M. [V] [NG], Mme [T] [G] née [CB], représentant également sa fille mineure [O] [G], Mme [E] [D] née [CB], représentant également ses enfants [M] [I] et [J] [D], Mme [H] [I], Mme [L] [Y] née [CB], représentant également sa fille [BN] [Y], Mme [A] [G], Mme [P] [NG] et Mme [S] [NG], lesquels viennent aux droits de feu [F] [CB], de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [F] [CB] et de leurs demandes subséquentes ;
Déclare en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
Déboute Mme [C] [CB], née [N],, Mme [Z] [NG] née [CB], représentant également son fils mineur M. [V] [NG], Mme [T] [G] née [CB], représentant également sa fille mineure [O] [G], Mme [E] [D] née [CB], représentant également ses enfants [M] [I] et [J] [D], Mme [H] [I], Mme [L] [Y] née [CB], représentant également sa fille [BN] [Y], Mme [A] [G], Mme [P] [NG] et Mme [S] [NG], lesquels viennent aux droits de feu [F] [CB], de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [CB], née [N], Mme [Z] [NG] née [CB], représentant également son fils mineur M. [V] [NG], Mme [T] [G] née [CB], représentant également sa fille mineure [O] [G], Mme [E] [D] née [CB], représentant également ses enfants [M] [I] et [J] [D], Mme [H] [I], Mme [L] [Y] née [CB], représentant également sa fille [BN] [Y], Mme [A] [G], Mme [P] [NG] et Mme [S] [NG], lesquels viennent aux droits de feu [F] [CB], aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à exécution de la présente décision.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2021, les consorts [CB] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions datées du 13 février 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par leur représentant, venant compléter le mémoire daté du 12 juillet 2022, les consorts [CB], à l'exception de Mme [Z] [NG] née [CB], demandent à la cour de :
Dire que la maladie professionnelle dont est décédé M. [F] [CB] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France ;
Dire que la recevabilité de la demande au titre de l'action successorale est admise pour les héritiers ;
Fixer la majoration de la rente au conjoint survivant à Mme [C] [CB], née [N], à son taux maximum à compter du 1er septembre 2016 ;
Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit comme suit :
. [C] [CB], née [N], à 60 000 euros,
. [Z] [NG] née [CB] à 40 000 euros,
. [T] [G] née [CB] à 40 000 euros,
. [E] [D] née [CB] à 40 000 euros,
. [L] [Y] née [CB] à 40 000 euros,
. [P] [NG] à 20 000 euros,
. [S] [NG] à 20 000 euros,
. [V] [NG] à 20 000 euros,
. [A] [G] à 20 000 euros,
. [O] [G] à 20 000 euros,
. [H] [I] à 20 000 euros,
. [M] [I] à 20 000 euros,
. [J] [D] à 20 000 euros,
. [BN] [Y] à 20 000 euros,
Fixer à 150 000 euros le montant des dommages et intérêts que les héritiers de M.[F] [CB] percevront en réparation du préjudice physique, moral et d'agrément subi par celui-ci ;
Accorder aux consorts [CB] l'exécution provisoire des sommes allouées ;
Condamner les Charbonnages de France à verser à chacun des consorts [CB] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [NG] née [CB], fille majeure de la victime, ne s'est pas présentée ni fait représenter à hauteur d'appel bien qu'ayant été régulièrement convoquée à l'audience.
Par conclusions datées du 17 octobre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE intervenant volontairement à l'instance suite à la liquidation des Charbonnages de France, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rende le 19 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de l'ancien exploitant n'était pas établie ;
En conséquence, débouter les consorts [CB] et l'AMM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,
Sur les préjudices personnels de M. [CB] :
. Débouter les consorts [CB] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [F] [CB] ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;
. Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [CB] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
Sur les préjudices personnels des ayants-droit :
. Réduire à de plus justes proportions les demandes de l'épouse et de Mme [G] au titre de leur préjudice moral personnel ;
. Débouter les autres ayants-droit de leur demande en réparation de leur préjudice moral personnel ;
. Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par les ayants-droit de M. [CB] au titre de la réparation de leur préjudice moral personnel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE constater l'absence de saisine de la Cour s'agissant de la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne figurant pas au dispositif des écritures des consorts [CB].
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Malade des Mines - demande à la cour de :
Donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
Le cas échéant :
Donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente du conjoint survivant réclamée par Mme [C] [CB], née [N] ;
Donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu M. [F] [CB];
De donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants-droit de feu M. [F] [CB] ;
Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de feu M.[F] [CB] ;
En tout état de cause, condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société CDF, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extra-patrimoniaux et des préjudices moraux des ayants-droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que Mme [Z] [NG] née [CB] n'étant ni présente ni représentée à hauteur de cour, elle ne formule aucune demande.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Les consorts [CB] régulièrement représentés (ci-après consorts [CB]) sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, compte tenu de l'insuffisance des témoignages produits.
Ils soutiennent que l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat, avait conscience du danger engendré par la silice s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Ils précisent que M. [F] [CB] a bien travaillé à [Localité 14], contrairement à ce que prétendait l'employeur au vu d'un premier relevé d'emplois erroné, et ce comme descendreur pendant une période au cours de laquelle il n'a jamais reçu de masque par son employeur. Ils ajoutent que les témoignages qu'ils produisent sont probants à l'inverse de celui versé aux débats par l'AJE qui correspond à un salarié n'ayant pas exercé ses fonctions sur le même site que M. [F] [CB]. Ils soulignent enfin que l'AJE se borne à apporter des éléments sur les conditions de travail au fond ce qui ne correspond pas à la situation de M. [F] [CB] qui travaillait au jour.
L'AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. L'AJE prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle remet en cause la qualité des deux attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [F] [CB] relativement à son activité professionnelle en ce qu'ils sont imprécis, qu'ils donnent des informations sur l'insuffisance des mesures individuelles et collectives qui sont contredites par les pièces de l'employeur, et qu'ils ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [F] [CB] (postes et unités d'exploitation différents).
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [CB] ainsi que les conditions du tableau 25A2 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.
Seule sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, les consorts [CB] versent aux débats à hauteur d'appel un nouveau relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM le 9 juin 2021, dont le contenu n'est pas contesté par l'AJE, qui donne davantage de précisions que celui daté du 21 mai 2014 sur la période allant du 3 septembre 2015 au 31 mars 1979, et des indications différentes sur le lieu siège ou le service sur lequel M. [F] [CB] exerçait ses fonctions entre le 1er avril 1979 et le 30 novembre 1984.
L'examen de ce relevé daté du 9 juin 2021 montre en effet que M. [F] [CB] a exercé la totalité des fonctions suivantes, du 3 septembre 1975 au 31 mars 1999, à l'UE de [Localité 14], ce qui confirme les déclarations des ayants-droit de M. [F] [CB] :
conducteur d'appareils du 03/09/1975 jusqu'au 30/04/1976 ;
basculeur expédition produits solides du 01/05/1976 au 30/11/1976 ;
conducteur d'appareils du 01/12/1976 au 28/02/1977 ;
surveillant appareils divers de lavoir du 01/03/1977 au 31/05/1977 ;
descendreur du 01/06/1977 au 30/11/1984 ;
distributeur explosifs ou détonateur du 01/12/1984 au 31/05/1992 ;
conducteur gros engins de manutention du 01/06/1992 au 31/03/1999.
Les attestations de Mrs [B] et [U], sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que ces témoins ont bien travaillé directement avec M. [F] [CB], dans la mesure où elles indiquent :
pour M.[B] : « J'ai travaillé avec M. [F] [CB] à la chaufferie de [Localité 14] siège 1 de [Localité 13] de 1977 à 1984 date de ma mutation au siège 2 ('). Mon emploi de mécanicien entretien faisait que je côtoyais M. [F] [CB] quand il occupait l'emploi de DESCENDREUR (') ».
pour M. [U] : « Je confirme que M. [F] [CB] avait travaillé avec moi à la chaufferie du siège 1 à [Localité 13] de 1977 à 1984 qui se situait derrière l'hôpital de [Localité 13], près des entreprises [15]. M. [CB] occupait l'emploi de descendreur tandis que moi, je remplissais la fonction de conducteur de chaufferie. On fabriquait l'eau chaude pour les douches des mineurs du puits de [Localité 14] et de la vapeur. »
Le fait que ces deux témoins n'aient pas indiqué avoir tenu les mêmes postes que celui occupé par M. [F] [CB] ne porte pas atteinte à leur crédibilité à partir du moment où les chantiers réunissaient différentes fonctions dont la complémentarité était nécessaire à leur avancement.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour.
Ces deux témoins apportent en outre les informations suivantes dans leurs attestations, s'agissant des moyens utilisés par l'employeur pour remplir son obligation de prévention et de sécurité :
M. [U] : « L'action de déchargement des produits provoquait des nuages de poussières de silice, de charbon et de schiste que l'on respirait sous l'effet du retour d'air provenant de la chute des produits dans le silo. A cette époque, on n'avait pas de masque comme les mineurs de fond qui ont reçu un masque gratuit par les HBL vers 1966 pour nous protéger contre ces poussières nocives. Les produits déversés dans le silo n'étaient pas arrosés parce qu'on risquait des défauts électriques dans le circuit de transport vers les chaudières et la détérioration des briques réfractaires des chaudières. C'est pour toutes ces raisons que le bâtiment même était empoussiéré tout le poste. L'évacuation de ces poussières de silice, de houille et de schiste n'était jamais entreprise par captation industrielle et réglementaire ou des évacuations vers l'extérieur, ou par des extracteurs dans la toiture. J'ai démontré que l'on travaillait et que l'on effectuait des rondes de surveillance dans une atmosphère polluée sans masque, dont M. [CB] ('). Ces travaux particuliers étaient effectués sans précautions de sécurité pour les voies respiratoires c'est à dire sans « masque ». On ne pouvait pas éviter les poussières dans ce bâtiment renfermé. La modernisation des conditions de travail était « oubliée » et les efforts de sécurité étaient vains et inexistants pour le réglage de la chauffe et des rondes. On travaillait comme des reclus. Les responsables de la sécurité n'ont jamais visité le bâtiment et encore moins le médecin du travail que l'on voyait uniquement à la visite annuelle à l'infirmerie du siège ».
M. [B] : « Les opérations se pratiquaient dans des nuages de poussières par les préposés du poste à l'extérieur des bâtiments sans masques et n'étaient protégés ni contre les intempéries par des vêtements. Les premiers masques jetables ont été remis au personnel vers 1986 après mon départ vers le siège 2. Donc M. [CB] n'était jamais protégé par un masque et respirait les poussières de silice, de charbon et de schiste. Le bâtiment enclavé ne possédait pas d'extracteurs de poussières dans les toitures ni des aérations, ni une ventilation efficaces. Les poussières de charbon, de schiste et de pierre stagnaient dans la chaufferie, c'est à dire que l'on respirait toutes ces poussières tout le poste. Dans les vestiaires nous n'avions qu'une armoire pour déposer nos habites de ville et de travail. Je n'ai jamais vu que l'on prélevait des échantillons de poussières dans le bâtiment des chaudières ni de médecin du travail qui visitait notre chaufferie. »
Il résulte de ces attestations que M. [F] [CB] ne disposait pas de masque de protection pendant la durée de ses postes de descendreur au cours des quels l'ANGDM reconnaît qu'il a été exposé aux dangers de l'inhalation de poussières de silice du 1er juin 1977 jusqu'au 30 novembre 1984 (pièce I des consorts [CB]). En outre, le système de lutte contre l'empoussièrement de l'air était inexistant ou tout au moins inefficace.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Ces deux témoignages concordants confirment que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] [CB] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes.
L'AJE développant seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de M. [F] [CB], notamment sur ses postes de descendreur exercés au jour, et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel l'assuré était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 dont a été victime M.[F] [CB] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues Charbonnages de France et que le jugement du 19 mai 2021 est donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
- Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L'AJE ne conclut pas sur ce point.
Les consorts [CB] sollicitent la majoration de la rente de conjoint survivant à son taux maximum à compter du 1er septembre 2016.
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Aux termes des articles L 431-1 et R 341-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels, comprennent notamment en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Selon l'es articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, la majoration des indemnités étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, il convient d'ordonner la majoration au maximum de la rente versée à Mme [C] [CB], née [N], veuve de M. [F] [CB].
Cette majoration sera due à compter de la date d'effet de la rente, soit à compter du 1er septembre 2016, ainsi qu'il ressort de la décision de la caisse du 14 octobre 2016 dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été contestée (pièce H des consorts [CB]).
- Sur les préjudices personnels de M. [F] [CB]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Les consorts [CB] sollicitent 150 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices physique, moral et du préjudice d'agrément subis par M. [F] [CB]. Ils invoquent les douleurs intenses, les difficultés respiratoires éprouvées par celui-ci, et la conscience qu'il a eu dès la prise de connaissance de sa maladie qu'il était condamné. Ils font référence aux arrêts prononcés le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et donc antérieures à la date de consolidation, peuvent être indemnisées au titre de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en l'espèce les pièces médicales relatives à cette période ne caractérisent pas l'existence de souffrances physiques et morales subies par la victime. Il ajoute que le préjudice moral spécifique ne peut pas être indemnisé à titre autonome.
Subsidiairement, il indique que la réalité et le quantum de ces préjudices ne sont pas démontrés.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, les consorts [CB] sont recevables en leur action successorale aux fins d'être indemnisés des souffrances physiques et morales subies par M. [F] [CB], sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le certificat médical initial a été établi le 18 février 2014 par le docteur [K], pneumo-phtisiologue, et diagnostique une silicose 25A2. La consolidation a été fixée à cette date et la victime est décédée le 23 août 2016.
Les pièces médicales versées aux débats montrent également que pour cette pathologie, M. [F] [CB] a été opéré par lobectomie le 4 décembre 2013. Ultérieurement, suite à un scanner réalisé le 17 mars 2015 constatant une évolution de la maladie, M.[F] [CB] a dû subir une chimiothérapie, et les témoignages des membres de la famille de la victime montrent que celui-ci a dû supporter différents effets secondaires douloureux ainsi que plusieurs hospitalisations. Les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires caractérisent le préjudice lié aux souffrances physiques subies qu'a dû supporter M. [F] [CB].
Par ailleurs, en ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci résulte du caractère inéluctable et évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune, comme âgée de 54 ans au moment du diagnostic, qui conduira à son décès moins de trois ans plus tard. Ces souffrances morales résultent également des conditions de vie dégradées des derniers mois qui ont précédé son décès et dont son épouse et ses quatre filles ont attesté au cours de cette procédure.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément invoqué par les consorts [CB] dans le dispositif de leurs conclusions, il convient de rappeler que l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui a été impossible de pratiquer du fait de la survenance de la maladie professionnelle.
En l'état des pièces versées aux débats, l'existence de ce préjudice ne peut pas être retenue, à défaut pour les consorts [CB] de démontrer que M. [F] [CB] pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, la mention de marches régulières ou d'une activité de vélo dans les témoignages des membres de sa famille n'étant pas suffisante pour établir ce type d'activité spécifique.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réparer les souffrances physiques et morales subies par M. [F] [CB] par une somme de 70 000 euros que la Caisse devra verser aux consorts [CB] au titre de l'action successorale.
- Sur le préjudice moral des ayants droit
Les consorts [CB] sollicitent 60 000 euros s'agissant du préjudice moral de la veuve de M. [F] [CB], 40 000 euros pour chacune de ses filles représentées et 20000 euros pour chaque petit-enfant de la victime.
L'AJE demande à ce que les sommes réclamées par Mme [C] [CB], née [N], et par Mme [G] soient réduites à de plus justes proportions et s'oppose aux demandes formées par les autres ayants droit de M. [F] [CB] qui n'apportent pas la preuve d'un préjudice actuel et certain, le préjudice moral ne se présumant pas.
La caisse s'en remet à la décision de la cour.
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L 452-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « de même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, il apparaît que l'épouse de M. [F] [CB], après 44 ans de mariage a dû assister son époux dans les épreuves subies par ce dernier, puis l'a vu dépérir et s'éteindre. Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral de Mme [C] [CB], née [N], sera justement évalué à la somme de 32 600 euros.
Les trois filles représentées de M. [F] [CB], dont il n'est pas allégué qu'elles vivaient encore au domicile de leur père au moment de son décès mais entretenaient avec lui des relations régulières, justifient ainsi également d'un préjudice moral lié au décès de leur père à l'âge de 57 ans, précédé de la dégradation de son état de santé à laquelle elles ont assisté. Ce préjudice doit être fixé pour chacune d'elle à la somme de 8700 euros.
Enfin les petits-enfants de la victime se verront allouer chacune une somme de 3 300 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral lié à la perte prématurée de leur grand-père.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Il résulte des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa « que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, l'action ayant été introduite par M. [F] [CB] le 18 mai 2015 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son recours récursoire à l'encontre de l'AJE, intervenant pour le compte de Charbonnage de France dont la faute inexcusable est reconnue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient au préalable de constater que la demande formée par les consorts [CB] représentés dans le cadre de cette instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile est mentionnée dans le dispositif de leurs dernières conclusions datées du 13 février 2013, de sorte que la présente juridiction statuera sur cette demande.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'Etat, représenté par l'AJE, à payer aux consorts [CB] la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'Etat, représenté par l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance engagés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 19 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
Déclaré recevable en la forme le recours des consorts [CB] ;
Reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation judiciaire des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de M. [F] [CB] inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [C] [CB], née [N], veuve de M. [F] [CB], et ce à compter du 1er septembre 2016 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Mme [C] [CB], née [N], par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales subies par M.[F] [CB] à la somme de 70 000 euros ;
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral :
. de Mme [C] [CB], née [N], à la somme de 32 600 euros ;
. de [T] [G] née [CB] à la somme de 8 700 euros ;
. de [E] [D] née [CB] à la somme de 8 700 euros ;
. de [L] [Y] née [CB] à la somme de 8 700 euros ;
. de [P] [NG] à la somme de 3 300 euros ;
. de [S] [NG] à la somme de 3 300 euros ;
. de [V] [NG] à la somme de 3 300 euros ;
. de [A] [G] à la somme de 3 300 euros ;
. de [O] [G], enfant mineure représentée par sa mère [T] [G], à la somme de 3 300 euros ;
. de [H] [I] à la somme de 3 300 euros ;
. de [M] [I] à la somme de 3 300 euros ;
. de [J] [D], enfant mineure représentée par sa mère [E] [D], à la somme de 3 300 euros ;
. de [BN] [Y], enfant mineure représentée par sa mère [L] [Y], à la somme de 3300 euros ;
DIT que ces sommes seront versées à la succession de M. [F] [CB] par la CPAM de Moselle , agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'AJE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' L'Assurance des Mines, les sommes que l'organisme de sécurité sociale sera tenu de verser aux consorts [CB] sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'AJE, à payer aux consorts [CB] régulièrement représentés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Etat, représenté par l'AJE, aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 1999 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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