Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2023. 1909489
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
1909489
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2019 et 11 avril 2023, la société Blackrock Advisors LLC, agissant pour le compte du fonds Blackrock International Opportunities Portfolio of Blackrock Funds, représentée par le cabinet Arsene, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués par des sociétés établies en France au cours des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 24 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier du 12 septembre 2023, la société Blackrock Advisors LLC agissant pour le compte du fonds Blackrock International Opportunities Portfolio of Blackrock Funds, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. La société Blackrock Advisors LLC agissant pour le compte du fonds Blackrock International Opportunities Portfolio of Blackrock Funds a été invitée par un courrier dont il a été accusé réception le 12 septembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence le courrier du 16 octobre 2023, postérieur à l'issue de ce délai, par lequel elle a entendu informer le Tribunal du maintien de sa requête, que la société Blackrock Advisors LLC agissant pour le compte du fonds Blackrock International Opportunities Portfolio of Blackrock Funds, est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 1909489 présentée par la société Blackrock Advisors LLC agissant pour le compte du fonds Blackrock International Opportunities Portfolio of Blackrock Funds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blackrock Advisors LLC agissant pour le compte du fonds Blackrock International Opportunities Portfolio of Blackrock Funds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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