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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-13.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.043

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Comptoir Caraïbes d'Importation et d'Exportation "CCIE", dont le siège social est Zone Industrielle du Lamentin, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 18/ de la société Martiniquaise de Financement "SOMAFI", société anonyme, dont le siège est 1,500 Km route de Sainte-Thérèse à Fort-de-France (Martinique), 28/ de M. Ernest X..., demeurant Quartier Gondeau, Le Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Le Comptoir Caraïbes d'Importation et d'Exportation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la la SOMAFI, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 novembre 1990), que M. X... a acheté une pelleteuse à la société Comptoirs caraïbes d'importation et d'exportation "CCIE" (société CCIE) ; que cet achat a été financé à l'aide d'un prêt de la société de crédit Société martiniquaise de financement (SOMAFI) ; que l'engin ayant subi des pannes, M. X... a assigné son vendeur en résolution de la vente en raison des vices cachés de la chose vendue et en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CCIE fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence du vice n'est considérée comme établie que s'il ne subsiste pas de doute sur la cause de l'état défectueux de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne constate que la dégradation de la chose, le décollement du siège de la soupape, mais n'en précise pas la cause ; que l'existence d'un vice originaire de la chose vendue n'est donc pas établie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vice, à le supposer établi, doit préexister à la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément refusé de se prononcer sur la date d'apparition de la dégradation constatée ; que l'antériorité du prétendu vice n'est donc pas établie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il incombe à l'acquéreur de prouver l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, et non au vendeur de démontrer que la défectuosité provient d'une autre cause ; qu'en reprochant au vendeur de ne pas avoir établi que les dégradations constatées ne provenaient pas d'un vice caché, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le vice affectant le moteur de la machine, imputable au seul décollement de soupape, était connu du constructeur et était indécelable lors de la vente, l'arrêt a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société CCIE fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque la chose restituée a subi une dépréciation du fait d'une utilisation prolongée par celui qui restitue, le bénéficiaire de la restitution doit être indemnisé du préjudice qu'il subit de ce fait ; qu'en constatant expressément l'utilisation prolongée de l'engin par l'acquéreur, tout en se bornant à ordonner la seule restitution de l'engin ayant subi de ce fait une moins-value certaine, l'arrêt attaqué a violé le principe de la remise en état de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le vendeur bénéficiaire de la restitution doit également être indemnisé du préjudice subi du fait de la dégradation de la chose imputable à l'acquéreur ; que l'existence d'une détérioration était admise par l'arrêt irrévocable du 17 février 1989, qui constate la présence de "dégâts des intempéries et l'inutilisation" ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à ordonner la seule restitution de l'engin dégradé du fait de l'acquéreur, a, à nouveau, violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société CCIE ait soutenu les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société CCIE fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser 300 000 francs de dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, que si l'acquéreur a pu perdre certains marchés du fait de la défectuosité de l'engin et subir un préjudice de ce fait, les sommes dues à ce titre devaient être compensées avec les gains résultant des marchés exploités avec l'engin pendant la période d'utilisation du tracteur (avril 1984 à décembre 1984, puis, après réparation, jusqu'en octobre 1985) ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément dans le calcul du préjudice subi par M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société CCIE ait soutenu les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Le Comptoir Caraïbes d'Importation et d'Exportation, envers la société Martiniquaise de Financement et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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