Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.286
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports de Cesare, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports de Cesare, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 19 juin 1979 en qualité de chauffeur routier par la société Transports de Cesare, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. X..., chauffeur de la société Transports de Cesare, ne contestait pas avoir dissimulé dans son sac personnel une boîte de haricots verts qu'il n'avait pas payée et qui appartenait aux établissements Casino, client quasi exclusif de la société Transports de Cesare ;
qu'il était constant qu'en date du 8 novembre 1986, les établissements Casino avaient écrit à la société Transports de Cesare : "Par la présente, nous vous informons de notre décision de ne plus accepter à notre établissement votre chauffeur dénommé X... pour les raisons qui sont les suivantes : M. X... a été trouvé en possession d'une marchandise dissimulée dans son sac personnel, et ce, au moment où il s'apprêtait à quitter l'enceinte de notre entrepôt ; les instructions, dont vos chauffeurs ont connaissance, sont formelles à ce sujet" ; que, dans ces circonstances, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et a fortiori de l'article L. 122-14-4 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé dans ces conditions n'était justifiée ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur ne produisait aucune attestation ni témoignage indiquant par qui, à quel endroit et dans quelles circonstances la boîte de conserve, trouvée en possession de M. X..., avait été découverte ; que, de plus, M. X... n'ayant émis aucune constestation quant à savoir par qui, à quel endroit et dans quelles circonstances la boîte de conserve appartenant aux établissements Casino avait été découverte dans son sac personnel, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, d'office, retient, pour
justifier sa décision, que "l'employeur ne produit aucune attestation, ni témoignage indiquant par qui, à quel endroit et dans quelles circonstances cette boîte a été découverte" ;
Mais attendu, qu'en raison de l'imprécision des circonstances de fait dans lesquelles le salarié a été trouvé en possession d'une boîte de conserve, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports de Cesare, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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