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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-45.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.771

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SOTEM, dont le siège est ZAC de Belle Aire, ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Paul X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1988 par la société SOTEM, en qualité d'ingénieur, a démissionné le 25 juillet 1989 et, estimant n'être tenu qu'au respect d'un préavis d'un mois et non de trois mois comme le soutenait l'employeur, a quitté l'entreprise le 25 août suivant ; que pour obtenir paiement de l'intégralité des sommes qui lui restaient dues dont l'employeur prétendait déduire une indemnité compensatrice de deux mois de préavis non effectués, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du traail ; Attendu, selon ce texte, que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu que pour décider que le salarié devait à son employeur un préavis de trois mois, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence de convention collective et d'usage local, il était possible d'appliquer par analogie une convention collective intéressant une branche d'activité voisine ou une catégorie professionnelle similaire et que la durée du délai-congé résultant des usages et conventions collectives était souvent de trois mois pour les ingénieurs, cadres et assimilés ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Sotem, envers M. Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz