Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023 , à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [P] [U] (mineur)
né le 25 Septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Ayant pour représentant, Mme [L], administrateur ad hoc
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2023 à 15h22, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [P] [U](mineur), en zone d'attente de l'aéroport de [2],rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, saississons le procureur de la République du cas de ce mineur non accompagné en vue d'un placement provisoire et d'une mesure d'une assistance éducative;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 09h03, par le conseil du préfet de Police
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Etant rappelé qu'il incombe au juge judiciaire chargé du droit des étrangers en zone d'attente des aéroports de respecter les limites de sa compétence, il convient, en l'espèce de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré que M. X se disant [P] [U], mineur, représenté par Mme [L], administrateur ad hoc était en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil alors qu'il n'est pas juge des enfants et qu'il lui incombe de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le mineur se trouve en zone d'attente et si les conditions sont adaptées à son âge ce qui pouvait permettre aux autorités compétentes de prendre la décision la plus adaptée dans l'intérêt de l'enfant qu'il s'agisse d'un réacheminement ou d'un placement ultérieur à l'Aide Sociale à l'Enfance initié par le procureur de la République.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [U], mineur, représenté par Mme [L], administrateur ad hoc en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [U], mineur, représenté par Mme [L], administrateur ad hoc en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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