Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° B 19-19.466
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme A... P...-H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme A... P...-H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.466 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme P...-H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2018) et les productions, Mme P...-H... a formé le 11 avril 2017 opposition à une contrainte du 27 mars 2017 lui ayant été signifiée le 29 mars 2017 par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme P...-H... fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition irrecevable et de la débouter de ses demandes alors « que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, il s'en déduit qu'en principe seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, mais il est fait exception à cette règle lorsque l'appelant a été dispensé de comparaître en raison notamment de son état de santé ; que dans ce cas, le juge est tenu de prendre en compte les éléments produits par l'appelant même non soutenus oralement ; qu'en énonçant que Mme P...-H... n'avait pas contesté que son opposition à contrainte n'était pas motivée, lorsque bien que non comparante car ayant été dispensée en raison de son état de santé et sans opposition de l'URSSAF, Mme P...-H... avait dans son courrier du 3 août 2018 adressé à la cour, exposé les raisons qui justifiaient son appel et son opposition, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des éléments exposés dans ledit courrier a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
3. Mme P...-H... n'a nullement prétendu dans ses conclusions que son opposition à la contrainte était motivée.
4. Dès lors, le moyen manque en fait.
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme P...-H... fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition irrecevable et de la débouter de ses demandes alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, statue au fond ; qu'après avoir déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme P...-H... irrecevable en l'absence de motivation, la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes, a excédé ses pouvoirs et partant a violé les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
6. La cour d'appel qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
7. Après avoir déclaré l'opposition de la cotisante irrecevable, l'arrêt déboute celle-ci de ses demandes.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il déboute Mme P...-H... de ses demandes, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme P...-H...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'Urssaf Paca pour défaut de motifs au stade de la formulation de l'opposition de Mme A... P...-H... à la contrainte délivrée le 27 mars 2017 et signifiée le 29 mars 2017 et D'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La Cour constate que l'appelante n'a pas contesté que son opposition à la contrainte n'était pas motivée. La Cour constate que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de fait et confirme le jugement dont appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que la fin de non-recevoir opposée avant toute défense au fond par l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite Urssaf Paca s'inscrit dans le contexte procédural des dispositions de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale énonçant en son alinéa 3 : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée » ; Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition » ; Attendu que lors de sa saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale effectuée le 11 avril 2017, Madame A... P...-H... a formulé son opposition à la contrainte signifiée à sa personne dans les termes manuscrits suivants : « Ayant quitté l'URSSAF depuis décembre 2014, je me permets de faire opposition à la contrainte ci-jointe (29 mars 2017). Je vous prie de croire
» ; Attendu qu'en ne fournissant aucun argument permettant de mettre en doute la validité ou la teneur de la contrainte querellée pour son seul caractère contestable, cette opposition formulée par Madame A... P...-H... le 10 avril 2017 et reçue le 11 suivant au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, apparaît dépourvue de la motivation exigée par les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; Qu'ainsi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut que faire droit en phase décisive à la fin de non-recevoir opposée par l'organisme de recouvrement » ;
1./ ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, statue au fond ; qu'après avoir déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme P...-H... irrecevable en l'absence de motivation, la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes, a excédé ses pouvoirs et partant a violé les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, il s'en déduit qu'en principe seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, mais il est fait exception à cette règle lorsque l'appelant a été dispensé de comparaître en raison notamment de son état de santé ; que dans ce cas, le juge est tenu de prendre en compte les éléments produits par l'appelant même non soutenus oralement ; qu'en énonçant que Mme P... H... n'avait pas contesté que son opposition à contrainte n'était pas motivée, lorsque bien que non comparante car ayant été dispensée en raison de son état de santé et sans opposition de l'Urssaf, Mme P... H... avait dans son courrier 3 août 2018 adressé à la Cour, exposé les raisons qui justifiaient son appel et son opposition, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des éléments exposés dans ledit courrier a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
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