Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., engagée le 1er septembre 2002 par M. Y..., a été licenciée le 28 novembre 2003 ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué retient que l'employeur rencontrait des difficultés économiques ;
Qu'en statuant ainsi alors que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il appartenait aux juges du fond d'examiner si les motifs de la rupture avaient été énoncés dans une lettre de licenciement et répondaient aux exigences prévues par la loi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, autrement composé ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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