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Tribunal Administratif de Lyon, 07 novembre 2022. 2201865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2201865

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 26 juillet 2022, la société Mivière Transaction, représentée par Me Salen, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune du Coteau a, au nom de la commune, délivré un permis d'aménager à la SARL Iris Invest et la décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune du Coteau a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Coteau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la SARL Iris Invest, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Mivière Transaction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune du Coteau, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Mivière Transaction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la société Mivière Transaction, représentée par Me Salen, avocat, déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la société Mivière Transaction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Coteau et par la SARL Iris Invest. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mivière Transaction. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Coteau et par la SARL Iris Invest sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mivière Transaction, à la commune du Coteau et à la SARL Iris Invest. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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