Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZP2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante assistée de Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W]
[Adresse 15]
[Localité 20] (MALTE)
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 octobre 2024 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M], de nationalité ivoirienne, demeurant à ce jour en France, et M. [W], de nationalité béninoise, demeurant à ce jour à Malte, se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], [Localité 11] (Côte d'Ivoire) en optant pour le régime de communauté de biens.
Madame [M] et M. [W] sont les parents de :
-[E], [Y], [H] [W], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (Sarthe),
-[I], [P], [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (Yvelines),
-[R], [O], [B] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 19] (Yvelines),
-[X], [N], [D] [W], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine).
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, Madame [M] a fait assigner M. [W] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil sollicitant notamment :
-le prononcé du divorce sur ce fondement,
-la constatation de l'application de l'article 265 du Code civil,
-la constatation de la satisfaction des conditions de l'article 252 du Code civil,
-ordonner le partage de la dette locative liée au dernier domicile conjugal,
-fixer au 26 octobre 2022 la date des effets du divorce,
-dire que Madame [M] exercera l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M],
-réserver le droit de visite et d'hébergement de M. [W],
-condamner M. [W] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 50 euros pour chaque enfant soit 200 euros au total,
-dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, Madame [M] maintient les termes de l'assignation.
Lors de cette audience, M. [W], assigné en la forme de l'article 18 du Règlement (CE) n°2020/1784, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 3 juillet 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial soumis à la loi ivoirienne ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [G] [J] [M], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire)
Et
M. [A] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Bénin) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 14], [Localité 11] (Côte d'Ivoire) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 octobre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [M] et M. [W] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande se rapportant au partage de la dette locative;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [M] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [M] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [W] en l'état ;
FIXE à 50 euros par enfant, soit 200 euros au total, la contribution de M. [W] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [W] à payer cette somme à Madame [M] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
ECARTE l'intermédiation ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Fait à Paris, le 16 Décembre 2024
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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