Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-84.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.697
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ridha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 3 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Ridha Y... et Youcef X... des chefs d'escroqueries, tentative d'escroquerie, recel d'une carte de séjour, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 171, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure à compter de la garde à vue, retenu que l'absence de circonstance exceptionnelle n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, alors que s'agissant d'une nullité textuelle prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale, seule la recherche de ce caractère exceptionnel devait être opérée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ridha Y... a été placé en garde à vue le 24 juillet 1993 à 9 heures 55 pour une durée de vingt-quatre heures au commissariat de police de Chambéry ; que le 25 juillet 1993 à 7 heures 50, l'officier de police judiciaire a régularisé une demande de prolongation de garde à vue jusqu'au 26 juillet 1993 à 9 heures 55 pour "recueil d'éléments de nature à motiver l'exercice des poursuites", sans présentation de l'intéressé au procureur de la République pour des raisons exceptionnelles d'urgence, "des investigations restant à effectuer" ;
Que le procureur de la République a autorisé cette prolongation de garde à vue en relevant que l'intéressé "ne peut pour les raisons suivantes être présenté devant nous, compte tenu des investigations en cours et qu'il importe pour les besoins de l'enquête en cours que cette garde à vue soit prolongée : terminer les auditions" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de cette garde à vue, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'il résultait de l'audition de Gharssalli que Y... se livrait à un trafic de voitures avec la Tunisie, énonce notamment qu'aucune investigation n'avait pu encore être faite sur cette nouvelle affaire au moment où ce dernier a été entendu et qu'il a donné des explications complexes et peu claires à cet égard ; qu'elle ajoute que des investigations restaient à entreprendre et que tant la personnalité de l'intéressé que ces considérations constituaient une circonstance exceptionnelle justifiant la non-comparution de celui-ci devant le procureur de la République, la confrontation des deux personnes interpellées s'avérant dès lors nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances exceptionnelles motivant la dispense de présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République, la chambre d'accusation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a justifié sa décision au regard de l'article 77 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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