Tribunal Administratif de Limoges, 03 octobre 2024. 2301748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301748
Date de décision :
3 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le maire de la commune de Saint-Dizier-la-Tour a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire deux bâtiments agricoles à usages de stabulation et de stockage céréales avec toiture en panneaux photovoltaïques, au bénéfice de M. D A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par une décision du 22 février 2024, devenue définitive le 23 avril 2024, la préfète de la Creuse a procédé, à la demande de M. A, au retrait du permis de construire en litige. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de celui-ci sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. C n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Martin et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Une copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 3 octobre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E
if
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique