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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-12.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.606

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Pierre Avril et Jean-Louis Y..., avoué à la cour ayant son siège social ... (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de Mme Paul Z..., née Lucette X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Avril et Y... , les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Vu les articles 1999, 2002 du Code civil et 707 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'avoué ayant occupé pour plusieurs parties qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens n'en conserve pas moins la faculté de recouvrer ces dépens sur l'une quelconque de ces parties en vertu du mandat ad litem dont celles-ci l'avaient investi en étant chacune tenue solidairement envers lui de tous les effets de ce mandat ; que la mention sur le certificat de vérification des dépens, par le greffier vérificateur, de l'absence de contestation de ce certificat dans le délai légal, vaut titre exécutoire ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance en licitation de biens indivis opposant cinq des indivisaires Comas à quatre autres d'entre eux, a ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avoués de la cause ; que la société civile professionnelle Avril et Y... (la SCP), avoué des cinq indivisaires précités, dont Mme Z..., après avoir notifié à celle-ci le certificat de vérification de ses frais et émoluments et y avoir fait apposer la mention de l'absence de contestation, a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de Mme Z... et l'a citée en paiement ; Attendu que, pour débouter la SCP de cette demande et donner mainlevée de la saisie-arrêt, le jugement retient que la SCP, qui ne produit pas l'ordonnance de taxe et reconnaît qu'elle a été constituée par cinq indivisaires, ne peut agir sur le fondement du mandat à l'encontre de l'un seulement de ces indivisaires et qu'au surplus aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée contre celui-ci ou ses co-héritiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCP avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur la seule Mme Z..., l'un de ses mandants, en vertu du titre exécutoire que constituait le certificat de vérification de ces frais et émoluments revêtu de la mention précitée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Condamne Mme Z..., envers la SCP Avril et Y... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz