Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01877 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VIGI
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00085
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 29 juin 2023, puis prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société) a été victime le 25 août 2017 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par décision du 4 septembre suivant.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail afférents.
Par décision contradictoire du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [Y].
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18 /00085) a :
-rejeté la demande de nouvelle expertise ;
-déclaré opposables à la société les seuls arrêts et soins prescrits à l'assuré du 25 août 2017 au 4 mars 2018 ;
-déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à l'assuré à compter du 5 mars 2018 ;
-laissé les dépens à la charge de la société.
La société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de juger que l'analyse de l'expert est contraire aux données médicales en la matière et aux éléments du dossier ;
- de juger que les conclusions de l'expert sont dépourvues de clarté et ambiguës ;
- de juger que l'expert a effectué sa mission en violation du principe du contradictoire ;
- de déclarer nulles les conclusions du rapport d'expertise ;
- de juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 25 août 2017 et le 11 décembre 2017 sont imputables au sinistre déclaré par l'assuré ;
- de déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 décembre 2017 ;
-d'ordonner subsidiairement une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Aucune des parties ne forme de demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la prétendue irrégularité de l'expertise :
La société fait valoir que le rapport d'expertise a été rendu en violation du principe du contradictoire puisqu'il n'a pas répondu aux observations de son médecin conseil, le docteur [R] [N].
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, l'expertise a été effectuée au contradictoire des parties. Il résulte en effet de celle-ci que l'expert a pris connaissance à la fois de la fiche médicale du service médical de la caisse et de l'avis du docteur [R] [N], médecin conseil de la société dont l'expert a rappelé l'avis dans son rapport (page 5), selon lequel l'assuré présente un état antérieur probant dégénératif et qui relève que les arrêts n'ont été prescrits que pour 'lombalgies'.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
- Sur la contestation du rapport d'expertise :
La société considère que l'expert a rendu un rapport ambigu et imprécis.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, il n'apparaît pas que le rapport établi par le docteur [Y], expert près la cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation est ambigu et imprécis. L'expert a répondu au contraire de manière claire aux questions posées. Il a conclu que les arrêts et soins étaient en relation directe avec la lésion initiale survenue le 25 août 2017 constitutive d'une lombalgie aigüe, et ce jusqu'au 5 mars 2018 et qu'à compter de cette date, les soins et arrêts étaient en lien avec un état antérieur lombaire constitué de deux hernies discales, évoluant pour son propre compte.
On observera que l'existence d'un état antérieur n'est pas remis en cause ni par l'expert, ni par le médecin conseil de la caisse. Toutefois, il est indéniable compte tenu de l'absence d'arrêt de travail avant l'accident du travail du 25 août 2017 chez un assuré qui exerce un travail physique (chef de cuisine) que les soins et arrêts au décours de l'accident sont imputables à l'accident. L'expert qui a noté que le traitement était toujours actif le jour de l'examen du 5 janvier 2018 a considéré que les soins et arrêts étaient justifiés encore deux mois après cette date et a fixé à celle du 5 mars 2018 la fin des soins et des arrêts en relation avec les lésions causées par l'accident du travail.
La société argue aussi de l'existence d'une IRM réalisée le 11 décembre 2017 pour soutenir qu'à compter de cette date, les traitements seraient en lien certain et exclusif avec l'état antérieur. Cette IRM n'est évoquée toutefois ni par le médecin expert, ni par le médecin conseil de la société.
Ainsi, la société qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert doit être déboutée de sa contestation ainsi que de sa demande de nouvelle expertise.
Le jugement déféré qui a retenu les conclusions de l'expert et jugé que la société n'apportait pas la preuve qu'à compter du 11 décembre 2017 les arrêts et soins prescrits à l'assuré résultaient d'une cause étrangère au travail doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/00085) ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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