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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-17.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.870

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Veuve B..., née Marie-Thérèse Y..., demeurant lieu-dit "Les Fourches", 6, rue des Ormes par Deols (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit Mme Julien Leonnard, née Georgette Luneau, demeurant lieu-dit "Les Fourches", ... par Deols (Indre), défenderesse à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte notarié du 5 février 1953, la succession des époux Y... a été partagée entre leurs deux filles ; que Mme Marie-Thérèse Y..., veuve B..., a reçu au titre de l'article 3 une parcelle de 44 ares cadastrée C 96 ; que, de son côté, Mme Georgette Y..., épouse Z..., a été allotie, au titre de l'article 4, d'une parcelle de 37 ares 50 centiares cadastrée C 89 ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle formulée par Mme Z..., l'arrêt confirmatif attaqué a estimé qu'il y avait eu inversion des numéros de cadastre, et décidé que la parcelle C 96 serait désormais numérotée C 89, et inversement ; Attendu que, pour écarter les deux fins de non-recevoir opposées par Mme veuve B..., tirées respectivement de l'impossibilité de remettre en cause les attributions de parcelles opérées par l'acte de partage, et de l'expiration des délais pour attaquer cet acte, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la demande d'irrecevabilité de l'action intentée par Mme Z... n'est pas fondée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ; Condamne Mme X..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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