Texte intégral
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBD4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LANGAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [B] [F], défenseur syndical
Syndicat L'UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [F], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] a été engagé en qualité de formateur français langue étrangère par la société Langage Services Normandie Picardie (la société ou LSNP), selon un contrat de travail intermittent en date du 1er septembre 2014.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 10 mars 2022, a :
- dit et jugé que son contrat de travail intermittent à durée indéterminée devait être requalifié en contrat de travail à temps plein,
- condamné la société à lui payer la somme de 7 049, 47 euros bruts à titre de rappels de salaire, ainsi que celle de 704, 94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit et jugé recevable l'intervention volontaire de l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise,
- condamné la société à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise,
- condamné la société à payer à M. [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à payer la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise,
- débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société le 17 mars 2022, elle en a relevé appel le 22 mars 2022.
Par conclusions remises le 15 juin 2022, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement susvisé en ce qu'il :
a dit et jugé que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée de M. [P] était requalifié en contrat de travail à temps plein,
l'a condamnée à lui payer les sommes ci-dessus rappelées,
dit et jugé recevable l'intervention volontaire de l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise,
l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise, outre celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmant les chefs critiqués,
- In limine litis, dire et juger comme étant irrecevable l'intervention volontaire de l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps plein,
- dire et juger qu'elle justifie du nombre d'heures exactes accomplies par le salarié ainsi que sa répartition,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures remises le 26 août 2022, M. [P] ainsi que l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son contrat de travail et pour les sommes allouées à ce titre,
- l'infirmer quant au montant des dommages et intérêts alloués et condamner la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
9 600 euros en dommages et intérêts,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, s'ajoutant à l'article 700 attribué en première instance,
- l'infirmer également quant au montant des dommages et intérêts alloués et condamner la société à verser à l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise les sommes suivantes :
3 000 euros en dommages et intérêts,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, s'ajoutant à l'article 700 attribué en première instance,
- confirmer le jugement pour le reste.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 15 juin 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'intervention de l'Union locale CGT
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Comme justement relevé par l'appelante, la cour ne peut que constater que la pièce n° 6 de l'Union locale CGT concerne une délibération de sa commission exécutive du 5 février 2021 décidant de l'intervention dans l'instance initiée par M. [P], alors que ce document est daté du 4 octobre 2019.
En outre, l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise fait valoir que le contrat de travail intermittent est autorisé dans le cadre d'un accord collectif et que l'absence des mentions obligatoires sur le contrat de travail intermittent de M. [P] constitue une violation dudit accord, justifiant son intervention volontaire.
Toutefois, le non-respect de conditions de forme prévues par un accord collectif qui peut être invoqué dans nombre d'instances prud'homales, est insuffisant, à lui seul, à caractériser une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que représente ledit syndicat et, partant, à justifier de son intérêt à agir.
Par conséquent, il convient de déclarer ladite intervention irrecevable et d'infirmer le jugement déféré sur ce point et pour les sommes allouées au syndicat.
Sur la requalification du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que le contrat liant les parties est un contrat intermittent lequel est régi par des dispositions propres et distinctes de celles du contrat à temps partiel.
L'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'article L. 3123-33 du même code dans la version applicable au litige précise que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit, à durée indéterminée qui mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le contrat de travail de M. [P] ne précise ni la durée annuelle minimale de travail, ni les périodes de travail et pas plus, par conséquent, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il en résulte que son contrat de travail est présumé à temps plein. Cette présomption simple peut être combattue par l'employeur qui doit établir la durée annuelle minimale convenue, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.
Pour ce faire, l'employeur produit une pièce particulièrement volumineuse composée des plannings hebdomadaires pour la période du 18 décembre 2017 au 20 mars 2020, ainsi que des décomptes hebdomadaires des heures de travail effectuées par le salarié, ses bulletins de salaire et des mails par lesquels les salariés remontaient leurs heures de travail mensuelles réalisées.
Toutefois, comme le relève l'employeur, ces documents établissent le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié et la contrepartie en salaire qui lui était versée, alors que le litige ne porte ni sur ces points, ni sur le contrôle du temps de travail par l'employeur mais sur la possibilité pour le salarié de connaître son rythme de travail.
Or, ces pièces, et notamment les plannings hebdomadaires, démontrent que ses horaires de travail ainsi que les jours travaillées au sein de la semaine étaient variables, comme au demeurant, les lieux d'exécution. De plus, sur la base de ses bulletins de salaire, le salarié a établi un graphique dont les données sur 24 mois ne sont pas discutées et celui-ci démontre que le volume horaire mensuel était également très variable puisqu'il se situait entre 78,93 heures et plus de 181,63 heures.
Par conséquent, il en résulte que le salarié qui ne connaissait ni les périodes travaillées et celles qui ne l'étaient pas, ni sa durée annuelle minimale de travail, travaillait au gré des demandes de l'employeur, selon des horaires et des jours variables et sans qu'il soit préciser ou justifier d'un délai de prévenance, en sorte qu'il se trouvait dans la nécessité de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification à temps complet.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et pour les sommes allouées à ce titre, lesquelles ne sont pas utilement discutées.
En revanche, elle est infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages-intérêts. En effet, pour la fonder, le salarié se prévaut uniquement de la variabilité de ses revenus résultant de celle de sa durée de travail, laquelle est réparée par le rappel de salaire octroyé de sorte qu'en l'absence de preuve d'un préjudice distinct, cette demande ne peut aboutir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 10 mars 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués à M. [P], à l'intervention volontaire de l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais irrépétibles accordés à cette dernière,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention de l'Union locale CGT des syndicats de l'agglomération rouennaise,
Déboute M. [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Langage Services Normandie Picardie à payer à M. [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
La greffière La présidente