Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° J 17-21.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société La Caravelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société La Caravelle ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société La Caravelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à M. Y... de ce qu'il avait déclaré à la barre, ainsi que dans un courrier du 29 avril 2015, en réponse à une sommation interpellative des sociétés La Caravelle et Bellevue du 14 avril 2015 de ce qu'il n'a pas d'opposition de principe à la cession, sous réserve du règlement de l'intégralité des sommes dues par le locataire et du respect des clauses du bail, dans le cadre de la cession à intervenir, donné acte à la société La Caravelle de ce qu'elle réglera l'arriéré locatif de 25 775,82 euros, si besoin est, entre les mains de M. Y... ou de son mandataire, dès le prononcé de la présente décision, constaté que le bailleur en la personne du cabinet Laugier-Fine, mandataire de M. Y... n'a pas d'opposition à agréer la société La Caravelle en qualité de cessionnaire des fonds de commerce et que dès lors, la condition suspensive liée à l'agrément du cessionnaire par le bailleur commercial est remplie dans le délai contractuel et constaté en conséquence que l'intégralité des conditions suspensives figurant dans le compromis de cession du 28 août 2014 ont été remplies, au plus tard, le 13 janvier 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la réalisation des conditions suspensives :
Attendu que les 5 conditions suspensives prévues au compromis devaient être réalisées au plus tard le 30 novembre 2014 ;
Attendu que si M. A... s'est prévalu le 24 décembre 2014 de l'absence d'information sur la réalisation de deux conditions suspensives : celle relative aux renseignements d'urbanisme et celle relative au droit de préemption urbain de la commune de Marseille, la Sarl La Caravelle justifie avoir obtenu le 6 octobre 2014 les renseignements d'urbanisme concernant l'immeuble dans lequel sont exploités les deux fonds de commerce et le 22 septembre 2014, le renseignement selon lequel le bien n'était pas situé dans le périmètre d'un plan de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité ;
Attendu que M. A... n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective, les conditions suspensives étaient réalisées au 30 novembre 2014, à l'exception de l'autorisation du propriétaire des murs à la cession et agrément de l'acquéreur ;
Attendu cependant qu'il résulte des termes mêmes du courrier de M. A... du décembre 2014 qu'il n'avait entrepris aucune démarche auprès du propriétaire pour obtenir cette autorisation et l'agrément de l'acquéreur comme cela lui incombait, et qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire, reprochant au cédant d'avoir contacté le mandataire propriétaire à cette fin ;
Attendu que la société La Caravelle soutient à bon droit que le cédant a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du compromis de cession et que dès lors la condition relative à l'autorisation du propriétaire des murs doit être réputée réalisée au 30 novembre 2014 ;
Attendu que M. A... n'est pas fondé à soutenir que son absence d'information de la réalisation des conditions suspensives entraînerait la nullité du compromis de cession du 28 août 2014, nulle clause de l'acte ne liant la validité de la cession à son information de la réalisation des conditions suspensives mais à leur seul accomplissement ;
Attendu qu'il sera par conséquent de sa demande de nullité de la vente présentée de ce chef ; »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' «
il convient de donner acte à M. Alain Y... de ce qu'il a déclaré à la barre, ainsi que dans le courrier du 29 avril 2015 en réponse à une sommation interpellative des sociétés La Caravelle et Bellevue du 14 avril 2015 de ce qu'il n'a pas d'opposition de principe à la cession, sous réserve du règlement de l'intégralité des sommes dues par le locataire et du respect des clauses du bail, dans le cadre de la cession à intervenir ; que de même, il y a lieu de :
· donner acte à la société La Caravelle de ce qu'elle réglera l'arriéré locatif de 25 775,82 euros, si besoin en est, entre les mains de M. Y... ou de son mandataire, dès le prononcé de la présente décision ;
· constater que le bailleur en la personne du cabinet Laugier-Fine, mandataire de M. Alain Y... n'a pas d'opposition à agréer la société La Caravelle en qualité de cessionnaire des fonds de commerce et que, dès lors, la condition suspensive liée à l'agrément du cessionnaire par le bailleur commercial est remplie dans le délai contractuel ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
· constater que l'intégralité des conditions suspensives figurant au compromis de cession du 28 août 2014 ont été remplies, au plus tard le 13 janvier 2015 ;
En conséquence,
Constater la réalisation de la vente des fonds de commerce d'hôtellerie « Bellevue » et de bar, restaurant, cabaret « La Caravelle » au profit de la Sarl La Caravelle, conformément à l'accord des parties formalisé dans le compromis de cession du 28 août 2014 ;
Dire et juger que cette cession produit ses effets, à compter du 13 janvier 2015, date retenue par les parties, en vue de la formalisation des actes usuels et pour laquelle ils ont été convoqués par le rédacteur de l'acte à cet effet, sans succès ;
Dire et juger que les redevances afférentes à la période du 13 janvier 2015 au prononcé du présent jugement doivent être remboursées par M. A... à la Caravelle et par conséquent ordonner la compensation judiciaire de ces sommes avec le solde du prix dû par la Sarl La Caravelle, au titre de l'acquisition des cessions de fonds de commerce La Caravelle et Bellevue ;
Attendu que le comportement de M. Olivier A... ayant occasionné à la société La Caravelle Sarl un préjudice certain, il convient de lui allouer, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive » ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour considérer que la condition était réputée accomplie, à affirmer péremptoirement que la condition suspensive d'autorisation de la cession et d'agrément de l'acquéreur par le propriétaire des murs incombait à M. A... qui en aurait empêché l'accomplissement, la cour a statué par voie de pure affirmation et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, pour retenir que la condition relative à l'autorisation du propriétaire des murs doit être réputée réalisée au 30 novembre 2014, que M. A... n'avait entrepris aucune démarche auprès du propriétaire pour obtenir cette autorisation et l'agrément de l'acquéreur « comme cela lui incombait et qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire, reprochant au cédant d'avoir contacté le mandataire propriétaire à cette fin » quand l'article 7.2 du compromis de cession du 28 août 2014 se contente de stipuler au titre de cette condition suspensive : « Autorisation du propriétaire-bailleur des murs à la présente cession et agrément de l'ACQUEREUR », ce dont il ressort que la réalisation de cette condition n'est pas mise à la charge de M. A... , la cour a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 7. 2 du compromis de cession du 28 août 2014 et violé le principe précité.
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. A... faisant valoir qu'en application de l'article 7. 6 du compromis de cession du 28 août 2014, ce compromis était nul et non avenu depuis le 8 janvier 2015 comme cela résultait de ses courriers du 24 décembre 2014 et 8 janvier 2015 adressés à la Sarl La Caravelle, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
4°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'intégralité des conditions suspensives figurant dans le compromis de cession du 28 août 2014 ont été remplies au plus tard le 13 janvier 2015 tout en constatant que M. Y... a déclaré à la barre lors de l'audience du 4 juin 2015 ainsi que dans un courrier du 29 avril 2015 ne pas avoir d'opposition de principe à agréer la société La Caravelle, en qualité de cessionnaire des fonds de commerce, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant à la date de réalisation effective de la condition suspensive d'autorisation de la cession et d'agrément de l'acquéreur et violé les article 455 et 458 du code de procédure civile.
5°) ALORS (subsidiairement) QU' en constatant que la réalisation de la vente des fonds de commerce d'hôtellerie « Bellevue » et de bar, restaurant, cabaret « La Caravelle » au profit de la Sarl La Caravelle, conformément à l'accord des parties formalisé dans le compromis de cession du 28 août 2014, produit ses effets à compter du 13 janvier 2015 tout en donnant acte à M. Y..., propriétaire des murs, de ce qu'il a déclaré à la barre [lors de l'audience du 4 juin 2015 ] ainsi que dans le courrier du 29 avril 2015, ne pas avoir d'opposition de principe à la cession, ni d'opposition à agréer la société La Caravelle en qualité de cessionnaire des fonds de commerce, ce dont il ressort que la condition suspensive a été levée postérieurement à la réalisation de la vente, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1589 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la réalisation de la vente des fonds de commerce d'hôtellerie « Bellevue » et de bar, restaurant, cabaret « La Caravelle » au profit de la Sarl La Caravelle conformément à l'accord des parties formalisé dans le compromis de cession du 28 août 2014, dit et jugé que cette cession produit ses effets à compter du 13 janvier 2015, date retenue par les parties en vue de la formalisation des actes usuels et pour laquelle ils ont été convoqués par le rédacteur de l'acte à cet effet, sans succès, dit et jugé que les redevances afférentes à la période du 13 janvier 2015 au prononcé du présent jugement doivent être remboursées par M. A... à la société la Caravelle et par conséquent, a ordonné la compensation judiciaire de ces sommes avec le solde du prix dû par la Sarl La Caravelle, au titre de l'acquisition des cessions des fonds de commerce La Caravelle et Bellevue et condamné M. A... à payer à la société La Caravelle la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QUE «
toutes les conditions suspensives consenties en faveur de l'acquéreur étant accomplies et les parties étant d'accord sur la chose et le prix, le tribunal a bon droit ordonné la vente des deux fonds de commerce aux conditions prévues à l'acte du 28 août 2014 avec effet au 13 janvier 2015, ayant pris soin de constater en tout état de cause que M. Y..., propriétaire des murs abritant les locaux commerciaux, présent à l'audience, n'avait pas d'opposition de principe à la cession des deux fonds de commerce à la Sarl La Caravelle ni à agréer le cessionnaire ;
Attendu qu'eu égard aux indemnités d'immobilisation versées à titre d'acompte d'un montant de 410 000 euros, le cessionnaire demeurait devoir au titre du prix de cession la somme de 804 000 euros ;
Attendu que la cession était prononcée avec effet au 13 janvier 2015, M. A... a été condamné à bon droit à rembourser à la Sarl La Caravelle les avances sur redevances de location-gérance versées pour l'exploitation des deux fonds de commerce cédés pour la période courant à compter du 13 janvier 2015 ;
Attendu que la compensation entre les dettes réciproques des parties est confirmé ;
Attendu que la résistance opposée par M. A... à l'exécution du compromis qui fait valoir avoir signé des compromis de cession, reçu des indemnités d'immobilisation importantes mais n'avoir jamais eu l'intention de céder les biens en cause, revêt un caractère abusif qui a été justement sanctionné par les premiers juges par des dommages et intérêts que la cour réduit toutefois de 20 000 euros à 5 000 euros ; » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' «
il convient de donner acte à M. Alain Y... de ce qu'il a déclaré à la barre, ainsi que dans le courrier du 29 avril 2015 en réponse à une sommation interpellative des sociétés La Caravelle et Bellevue du 14 avril 2015 de ce qu'il n'a pas d'opposition de principe à la cession, sous réserve du règlement de l'intégralité des sommes dues par le locataire et du respect des clauses du bail, dans le cadre de la cession à intervenir ; que de même, il y a lieu de :
· donner acte à la société La Caravelle de ce qu'elle règlera l'arriéré locatif de 25 775,82 euros, si besoin en est, entre les mains de M. Y... ou de son mandataire, dès le prononcé de la présente décision ;
· constater que le bailleur en la personne du cabinet Laugier-Fine, mandataire de M. Alain Y... n'a pas d'opposition à agréer la société La Caravelle en qualité de cessionnaire des fonds de commerce et que, dès lors, la condition suspensive liée à l'agrément du cessionnaire par le bailleur commercial est remplie dans le délai contractuel ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
· constater que l'intégralité des conditions suspensives figurant au compromis de cession du 28 août 2014 ont été remplies, au plus tard le 13 janvier 2015 :
En conséquence,
· constater la réalisation de la vente des fonds de commerce d'hôtellerie « Bellevue » et de bar, restaurant, cabaret « La Caravelle » au profit de la Sarl La Caravelle, conformément à l'accord des parties formalisé dans le compromis de cession du 28 août 2014 ;
· Dire et juger que cette cession produit ses effets, à compter du 13 janvier 2015, date retenue par les parties, en vue de la formalisation des actes usuels et pour laquelle ils ont été convoqués par le rédacteur de l'acte à cet effet, sans succès ;
· Dire et juger que les redevances afférentes à la période du 13 janvier 2015 au prononcé du présent jugement doivent être remboursées par M. A... à la Caravelle et par conséquent ordonner la compensation judiciaire de ces sommes avec le solde du prix dû par la Sarl La Caravelle au titre de l'acquisition des cessions des fonds de commerce La Caravelle et Bellevue ;
Attendu que le comportement de M. Olivier A... ayant occasionné à la société La Caravelle Sarl un préjudice certain, il convient de lui allouer, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part, que M. A... doit payer au titre du prix de cession la somme de 804 000 euros, déduction faite de la somme de 410 000 euros correspondant aux indemnités d'immobilisation, et d'autre part, dans ses motifs et son dispositif, que la vente des deux fonds de commerce doit se faire aux conditions prévues à l'acte du 28 août 2014, lequel prévoit que la somme globale de 280 000 euros s'imputera sur le prix de vente au titre de l'indemnité d'immobilisation, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au montant de l'indemnité d'immobilisation due par M. A... et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en statuant sur une demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 130 000 euros se rapportant à la promesse de cession du 7 juillet 2013 qui ne figure pas au dispositif des conclusions d'appel de la Sarl La Caravelle qui se borne à demander la confirmation du jugement, lequel s'est contenté de constater la réalisation de la vente aux conditions du compromis de cession du 28 août 2014, la cour a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant M. A... à rembourser à la Sarl La Caravelle les avances sur redevances de location-gérance versées pour l'exploitation des deux fonds cédés pour la période courant à compter du 13 janvier 2015, date d'effet de leur cession, sans préciser le fondement juridique de ce remboursement, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile.
4°) ALORS (subsidiairement) QUE l'obligation de chaque contractant d'un contrat synallagmatique trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant ; que l'existence de la cause de l'obligation constitue une condition de formation du contrat qui s'apprécie à la date à laquelle l'obligation est souscrite ; qu'en condamnant M. A... à rembourser à la Sarl La Caravelle les avances sur redevances de location-gérance versées pour l'exploitation des deux fonds de commerce cédés pour la période courant à compter du 13 janvier 2015, date du prononcé de la cession de ces deux fonds à la Sarl La Caravelle, quand ces avenants ont été conclus jusqu'au 10 juillet 2013 et que les redevances consenties ont pour contrepartie le renouvellement assuré des contrats de location-gérance jusqu'en 2020 aux mêmes conditions, la cour a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.