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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024. 2400578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400578

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte professionnelle dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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