Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/673
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7AF
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Nicolas NAVEILHAN
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. PAULIANE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGIR, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 avril 2024, la SCI PAULIANE a fait assigner la SAS AGIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 04 octobre 2021 à la date du 25 février 2023 ;
- fixer à compter du 23 mars 2024, à la charge de la SAS AGIR une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur à cette date, soit une somme mensuelle de 1 308,52 euros TTC, ce jusqu’à la libération effective des lieux par la SAS AGIR ;
- ordonner l’expulsion sans délai de la SAS AGIR et de tous occupants et biens de son chef des locaux situés [Adresse 1], avec, si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner la SAS AGIR à lui payer :
- au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle la somme de 1 308,52 euros TTC par mois, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 02 avril 2024, la somme provisionnelle de 6 542,60 euros TTC, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 février 2024, date du commandement de payer, sur les sommes exigibles à cette date et à compter de leurs dates d’échéances pour les sommes exigibles ultérieurement ;
- la somme provisionnelle de 68,69 euros TTC au titre des frais de greffe de levée de l’état d’endettement ;
- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 23 février 2024.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, par acte sous-seing privé en date du 04 octobre 2021, donné à bail commercial à la SAS AGIR des locaux situés [Adresse 1]. Elle fait valoir que des loyers sont restés impayés et indique avoir, par acte du 23 février 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 234,08 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire, commandement de payer resté sans suite.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS AGIR n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription concernant le fonds de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge de référés peut, en cas d'urgence, prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 1 du même code permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 dispose que le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 février 2024, à hauteur d’une somme de 5 390,72 euros dont 5 234,08 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités de novembre 2023 à février 2024 et 156,64 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS AGIR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 23 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS AGIR est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS AGIR au paiement de la somme provisionnelle de 6 542,60 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités de novembre 2023 à mars 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 février 2024 sur la somme de 5 234,08 euros et à compter de la date d’exigibilité pour le surplus ;
- de condamner la SAS AGIR au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 308,52 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- de condamner la SAS AGIR au paiement de la somme de 68,69 euros au titre des frais de greffe de levée de l’état d’endettement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI PAULIANE et la SAS AGIR ;
Condamne la SAS AGIR à payer à la SCI PAULIANE la somme provisionnelle de 6 542,60 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités de novembre 2023 à mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 février 2024 sur la somme de 5 234,08 euros et à compter de la date d’exigibilité pour le surplus ;
Condamne la SAS AGIR au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 308,52 euros par mois, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la SAS AGIR à payer à la SCI PAULIANE la somme provisionnelle de 68,69 euros TTC au titre des frais de greffe de levée de l’état d’endettement ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS AGIR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SAS AGIR à payer à la SCI PAULIANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AGIR aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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