Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/17328
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRNQ
[S] [N]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- [S] [N]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01308.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M. [N] a présenté une demande de conversion de sa pension d'invalidité catégorie I en invalidité catégorie II auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui par décision du 2 décembre 2020, l'a rejeté et maintenu l'attribution d'un pension d'invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2021.
M. [N] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 14 avril 2021, l'a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2021, l'assuré a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 30 novembre 2022, le tribunal, après consultation du docteur [R] le 27 septembre 2022, a :
- débouté M. [N] de son recours,
- dit que M. [N], qui présente à la date impartie pour statuer un état d'incapacité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée, ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie II à la date du 2 décembre 2020,
- confirmé en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du 14 avril 2021,
- condamné M. [N] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation ordonnée par la juridiction qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 20 juin 2024, l'appelant reprend son acte introductif d'instance et demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que son état d'incapacité de travail lui permet de prétendre à une pension d'invalidité de catégorie II à compter du 1er janvier 2021.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir des documents médicaux, et notamment une IRM du 17 février 2021 concluant à une protrusion discale médiane, pour démontrer qu'il a des difficultés à marcher et des douleurs atroces ne lui permettant pas de garder ni la position debout, ni la position assise.
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datée du 7 juin 2024, déposées et visées par le greffe de la cour le 19 juin suivant. Elle demande à la cour de confirmer le jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur l'avis de médecin-conseil, confirmé par celui de la commission médicale de recours amiable en date du 14 avril 2021 et par l'examen du docteur [R], consulté en première instance, pour démontrer que le requérant présente une réduction de sa capacité de travail des deux tiers, sans pour autant être dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque. Elle considère que les documents produits par l'appelant ne sont pas contemporains de la demande quand ils sont datés de 2022 ou 2023, ni ne sont de nature à justifier l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.341-9 du code de la sécurité sociale , l'assurance invalidité attribue une pension à l'assuré dont l'affection ou l'infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Aux termes de l'article L.341-3 du même code: 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (...)'
Ainsi, l'appréciation de l'état d'invalidité est effectuée en prenant en compte l'état de santé de l'assuré dans sa globalité.
Et, l'article L.341-4 suivant prévoit que le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :
'1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
L'invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [R] en première instance, que celui-ci a pris en compte les éléments suivants :
- la profession du patient, son âge et sa situation familiale (maçon, 50 ans le jour de l'examen, sans enfant)
- le 27 novembre 2020, le rachis est enraidi
- depuis, aggravation de la hernie discale, discopathie étagée,
- à l'examen :
- rachis enraidi, lasegue 50, shober 10/14, (autres tests dont les mentions sont illisibles)
- par ailleurs rien (tension artérielle 13/7, poul 80)
- traitement par anti-inflammatoires non stéroïens (AINS), antalgiques I,II
- bascule du bassin,
pour conclure que, si depuis 2020, l'état du requérant s'est aggaravé, il n'y a néanmoins, pas d'éléments, au moment de l'examen, pour passer de la catégorie d'invalidité I à II.
L'avis de l'expert conforte ainsi celui de la commission médicale de recours amiable en date du 14 avril 2021 et celui du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui, dans son rapport médical du 27 novembre 2020, conclut que l'assuré, vu à 14 mois d'arrêt de travail, présente un syndrome anxio-dépressif ainsi qu'une pathologie dégénérative chronique du rachis lombaire avec retentissement algique notable, entraînant une réduction de capacité de gain des 2/3 avec possibilité d'exercer une activité rémunérée.
M. [N] n'invoque, ni ne justifie des éléments médicaux qui n'auraient pas déjà été pris en compte par l'expert consulté en première instance.
Surtout, il ne ressort d'aucun des documents contemporains de la demande à la fin de l'année 2020, produits par M. [N], que la réduction de sa capacité de travail est telle qu'il présente une incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Il s'en suit que les conclusions du médecin consulté en première instance, ne sont pas sérieusement contestées. Il convient de les entériner et de débouter M. [N] de sa demande en invalidité de catégorie II.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N], succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] aux éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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