Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/04800
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVJO
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
C/
[B] [H] épouse [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/09001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS
Me Frédéric LE BONNOIS
Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
APPELANTE
****************
Madame [B] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18] (40)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentant : Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0549 - N° du dossier 4626
INTIME
Monsieur [F] [R]
ci-devant [Adresse 17]
et actuellement [Adresse 6]
INTIME DEFAILLANT
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE AON
[Adresse 7]
[Localité 13]
INTIMEE DEFAILLANTE
SA AXA FRANCE VIE
[Adresse 8]
[Localité 15]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
----------------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 décembre 2015 à [Localité 9] (37), Mme [B] [H], épouse [M], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F] [R] et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Il en est résulté pour Mme [M] une fracture articulaire comminutive déplacée de l'olécrane droit (extrémite du coude).
Mme [M], étant salariée de la société Novartis, bénéficiait d'une garantie "prévoyance", permettant le versement d'un complément d'indemnités journalières du fait de l'incapacité de travail par la société Axa France Vie, souscrite par l'intermédiaire de la société Aon.
Par lettres du 6 avril 2016, la société Allianz Iard a indiqué à Mme [M], son conseil, la CPAM du Loir-et-Cher et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, en application de l'article R. 421-5 du code des assurances, que l'assurance du véhicule de M. [R] avait été suspendue le 4 décembre 2015 du fait de sa vente, et a refusé sa garantie.
Par lettre du 21 octobre 2016, Mme [M] a informé le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages du refus de garantie.
Saisi par Mme [M] au contradictoire de la société Allianz Iard, M. [R] et la CPAM d'Indre-et-Loire, par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] et a condamné solidairement la société Allianz Iard et M. [R] à payer à la victime une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été rendue commune à la CPAM d'Indre et Loire et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages.
L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Au vu de ce rapport, par actes d'huissier de justice des 6, 7, 10 et 13 septembre 2018, Mme [M] a fait assigner la société Allianz Iard, M. [R], la CPAM d'Indre-et-Loire et la société Aon afin d'obtenir réparation des préjudices subis suite à l'accident du 7 décembre 2015.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la société Axa France Vie et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires du dommage,
- mis hors de cause la société Aon,
- dit que la clause de suspension de garantie prévue à l'article L.121-11 du code des assurances est inopposable à Mme [H] épouse [M],
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [H] épouse [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* au titre des dépenses de santé restées à charge................................................... l 534,79 euros,
* au titre des frais divers..............................................................................................2 160 euros,
* au titre de la tierce personne temporaire................................................................. 8 946 euros,
* au titre des pertes de gains avant consolidation..................................................... 1 932,77 euros,
* au titre de la tierce personne après consolidation...................................................... 216 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................... 4 046,25 euros,
* au titre des souffrances endurées............................................................................ 6 500 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire................................................................500 euros,
* au titre du déficit fonctioinnel permanent................................................................ 7 200 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent.............................................................. 1 500 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [H] épouse [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 15 mai 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compte du 7 août 2016 jusqu'au 15 mai 2019 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [R] à payer à la société Axa France Vie la somme de 3 553, 38 euros,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires du dommage,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [H] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [R] à payer à la société Axa France Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 23 juillet 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel.
Par dernières écritures du 31 mars 2022, la société Allianz Iard prie la cour de :
- recevoir la société Allianz Iard en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
- mettre purement et simplement hors de cause la société Allianz Iard,
- ordonner la restitution des fonds versés par la société Allianz Iard en exécution du jugement dont appel,
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la clause de suspension n'était pas opposable à Mme [H] épouse [M],
- condamner M. [R] à relever et garantir la société Allianz Iard de toutes condamnations,
S'agissant de la liquidation du préjudice de Mme [H] épouse [M],
- infirmer le jugement déféré s'agissant des postes :
* frais de déplacement de Mme [H],
* tierce personne avant consolidation,
* perte de gains professionnels actuels,
* tierce personne après consolidation,
* préjudice esthétique temporaire,
* déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur ces postes, fixant le montant d'indemnisation à hauteur de :
* frais de déplacement de Mme [H]............................................................................... 0 euro,
* tierce personne avant consolidation................................................................... 6 795,10 euros,
* perte de gains professionnels actuels.............................................................................. 0 euro,
* tierce personne après consolidation............................................................................ 156 euros,
* préjudice esthétique temporaire.................................................................................. 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent................................................ 6 000 euros dont à déduire la rente,
- confirmer pour le surplus,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [R] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 février 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages prie la cour de :
- juger l'appel formé par la société Allianz Iard mal fondé et, en conséquence, l'en débouter,
- juger l'appel incident interjeté par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu le Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires de Dommage en son intervention volontaire,
- rappeler que seul M. [R] pourrait être condamné à indemniser Mme [H] épouse [M] de son préjudice découlant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 décembre 2015,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré qui a jugé que le refus de garantie de la société Allianz Iard n'est pas opposable aux tiers victimes et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages conformément à l'article L. 211-7-1 du code des assurances,
- y ajoutant, juger que la société Allianz Iard ne justifie pas de l'aliénation du véhicule comme le prévoit l'article L. 121-11 du code des assurances et ne prouve pas qu'elle aurait déclaré son refus de garantie par courrier recommandé avec accusé de réception adressé simultanément à la victime et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
En conséquence,
- confirmer le jugement qui a jugé que la société Allianz Iard doit prendre en charge le préjudice de Mme [H] épouse [M], à charge pour l'assureur d'exercer un recours à l'encontre de M. [R],
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Fonds
de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le rôle est subsidiaire,
A titre subsidiaire et en tout état de cause:
- rappeler le rôle subsidiaire du Fonds de Garantie,
- juger que les sommes perçues au titre du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa susceptible d'intervenir en accident du travail pour l'incapacité temporaire totale et
l'invalidité permanente devront venir en déduction,
- juer que toutes les sommes à déduire, notamment les sommes perçues au titre de la rente accident du travail, devront l'être,
- allouer à Mme [H] épouse [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
o au titre des dépenses de santé restées à charge................................................. 1 534,79 euros,
o au titre des frais divers........................................................................................... 1 460 euros,
o au titre de la tierce personne temporaire............................................................6 975,10 euros,
o au titre des pertes de gains avant consolidation............................................................ 0 euro,
o au titre de la tierce personne après consolidation..................................................... 156 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................... 4 046,25 euros,
o au titre des souffrances endurées............................................................................ 6 500 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................................. 300 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent............................................................... 6 000 euros,
o au titre du préjudice esthétique permanent dont à déduire la rente........................ 1 500 euros,
- débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Allianz aux dépens.
Par dernières écritures du 27 février 2023, M. et Mme [H] prient la cour de :
- juger la société Allianz recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- juger Mme [M] recevable et bien fondée en son appel incident,
- ce faisant, infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz à indemniser les préjudices subis par Mme [M],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
o au titre des dépenses de santé.............................................................................1 534,79 euros,
o au titre des pertes de gains professionnels actuels...............................................1 932,77 euros,
o Rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle,
o au titre du préjudice esthétique temporaire................................................................500 euros,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.............. 3 000 euros,
o La condamnation du défendeur au règlement du doublement des intérêts légaux du 7 août 2016 au 15 mai 2019,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers........................................................................................... 2 160 euros ,
o au titre de la tierce personne avant consolidation................................................... 8 946 euros,
o au titre de la tierce personne après consolidation...................................................... 216 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................... 4 046,25 euros,
o au titre des souffrances endurées............................................................................ 6 500 euros,
o au titre du DFP........................................................................................................ 7 200 euros,
o au titre du préjudice esthétique définitif................................................................. 1 500 euros,
En conséquence,
-condamner la société Allianz à payer à Mme [M] les indemnités suivantes :
o au titre des frais divers....................................................................................... 3 479,97 euros,
o au titre de la tierce personne avant consolidation..............................................13 067,50 euros,
o au titre de la tierce personne après consolidation.................................................. 6 060 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................... 5 110,50 euros,
o au titre des souffrances endurées......................................................................... 10 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent............................................................... 8 000 euros,
o au titre du préjudice esthétique définitif................................................................ 3 000 euros,
o au titre du préjudice d'agrément..............................................................................3 000 euros,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel......................4 000 euros,
o Les entiers dépens avec recouvrement direct application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- recevoir M. [H] en son intervention volontaire à la procédure d'appel,
En conséquence,
- condamner la société Allianz à payer à M. [H] les indemnités suivantes :
o au titre des frais de déplacements..................................................................... 1 193,92 euros,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Loir-et-Cher, à la société Mutuelle Aon et opposable au Fonds de Garantie.
A titre subsidiaire, si la société Allianz devait être mise hors de cause, l'arrêt sera rendu opposable au Fonds de garantie et par conséquent, les indemnités allouées seront mises à la charge de ce dernier comme suit :
o au titre des dépenses de santé............................................................................ 1 534,79 euros,
o au titre des frais divers........................................................................................3 479,97 euros,
o au titre de la tierce personne avant consolidation............................................ 13 067,50 euros,
o au titre des pertes de gains professionnels actuels........................................... 1 932,77 euros,
o au titre de la tierce personne après consolidation.................................................. 6 060 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................................ 5 110,50 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire............................................................... 500 euros,
o au titre des souffrances endurées......................................................................... 10 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent............................................................... 8 000 euros,
o au titre du préjudice esthétique définitif................................................................3 000 euros,
o au titre du préjudice d'agrément.............................................................................. 3 000 euros,
o Confirmer la condamnation du défendeur au règlement du doublement des intérêts légaux du 7 août 2016 au 15 mai 2019,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance............. 3 000 euros,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel..................... 4 000 euros,
o Les entiers dépens avec recouvrement direct par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La société Allianz Iard a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM d'Indre et Loire, à M. [R], à la société Aon et à la société Axa France Vie par actes des 25 et 27 octobre 2021. Les actes ont été signifiés à personne morale pour les sociétés et à l'étude pour M. [R].
Mme [H] épouse [M] a fait signifier ses conclusions à la CPAM d'Indre et Loire, à M. [R], à la société Aon et à la société Axa France Vie par actes des 20 et 25 janvier 2023.
Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages a fait signifier ses conclusions à la société Aon, à M. [R], à la CPAM d'Indre et Loire et à la société Axa France Vie par actes des 20 et 26 janvier 2022.
Toutefois, M. [R], la CPAM d'Indre et Loire et la société Aon n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la garantie de la société Allianz
Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société Allianz Iard, en considérant que, la vente du véhicule étant suffisamment démontrée, la suspension édictée par l'article L121-11 du code des assurances, qui a pour effet de priver la victime d'indemnisation alors qu'un contrat a été souscrit, interprétée à la lumière des dispositions des directives 72/166/CEE du 24 avril 1972 et 84/8/CEE du 30 décembre 1983, doit voir ses conséquences limitées aux relations entre l'assureur et le responsable de l'accident et être jugée inopposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayant droits.
La société Allianz Iard critique le tribunal d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause. Elle développe les mêmes arguments que devant les premiers juges, opposant le fait que le véhicule de M. [R] avait été vendu quelques jours avant l'accident, de sorte que sa garantie était suspendue. Observant que la cession du véhicule n'avait pas été contestée par les premiers juges, elle expose que le contrat d'assurance était suspendu de plein droit à partir du lendemain à 0h du jour de l'aliénation, que cette suspension est opposable aux victimes, que la décision de la CJUE du 20 juillet 2017 n'a pas vocation à s'appliquer à la présente affaire pour traiter de la nullité du contrat ou des exclusions de garantie.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement de ce chef, rappelant que M. [R] avait déclaré que son véhicule était assuré auprès de la société Allianz Iard et que, compte tenu de l'arrêt de la CJUE et de l'article L211-7-1 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir d'un refus d'assurance inopposable à la victime et au Fonds.
Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement, estimant que la vente du véhicule n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, elle ne lui est pas opposable.
Sur ce,
L'article L121-11 du code des assurances, dans sa version applicable à la date des faits, dispose qu' "en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé."
En présence d'affirmations contraires quant au point de savoir si le véhicule a été vendu à la date de l'accident, il appartient à l'assureur, qui refuse de garantir un sinistre causé par ce dernier, de faire la preuve que la vente dont il fait état était intervenue. L'assureur peut rapporter la preuve de cette aliénation par tout moyen.
Or la société Allianz Iard produit pour seul document le certificat de cession établi le 4 décembre 2015, traduit du roumain, entre M. [R] et un tiers, qui serait l'acquéreur, sans porter toutefois de mention de prix.
De plus, M. [R] lui-même a déclaré avoir vendu son véhicule après l'accident, et non comme le soutient la société Allianz, avant celui-ci. Aucun procès-verbal d'enquête dressé le jour de l'accident n'a été produit aux débats, l'audition de M. [R] ayant été effectuée en mars 2016, plusieurs mois après l'accident.
Il est ainsi certain qu'un doute subsiste quant à l'identité du propriétaire du véhicule le jour de l'accident, M. [R] faisant état lui-même de la présence du tiers à qui il aurait vendu le véhicule sur les lieux de l'accident.
Surtout, et en dépit de la demande du FGAO en ce sens par courrier adressé en avril 2016, la société Allianz IARD n'établit pas avoir été informée par M. [R] lui-même de la cession du véhicule, de sorte que les conditions de la suspension ne sont pas réunies. Si un tel courrier de la part de M. [R] aurait rendu crédible la réalité de l'aliénation prétendue, l'absence d'information de la part de l'assuré lui-même de la cession du véhicule de façon contemporaine à cette vente, ne permet pas de mettre en jeu la suspension. Si la loi ne prévoit aucune sanction lorsque l'assuré n'informe pas par lettre recommandée avec accusé de réception de la cession de son véhicule, il n'en demeure pas moins que la suspension de la garantie est subordonnée par le texte susvisé à l'existence d'une information de cette vente donnée à l'assureur par l'assuré.
Or, aucune pièce ne permet d'établir que M. [R] a avisé son assureur de ce qu'il avait vendu le véhicule.
De plus, et même en considérant que la société Allianz Iard aurait reçu cette information de la cession en étant destinataire du certificat de cession, il sera observé qu'elle ne justifie pas avoir respecté les formalités prévues par l'article R421-5 du code des assurances, puisqu'elle adresse des copies des courriers adressés au FGAO et à la victime, sans démontrer l'envoi de ces lettres par recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal, qui a pour sa part considéré la cession établie, a exactement jugé, par des motifs que la cour adopte à titre surabondant, que la suspension du contrat était inopposable à la victime, par application de l'article L121-11 interprété à la lumière des directives précitées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard.
Par effet de cette confirmation, le FGAO, dont l'intervention volontaire à l'instance est recevable, est mis hors de cause, son intervention n'étant que de dernier recours. Le jugement est confirmé également à ce titre.
' sur la demande de garantie présentée par la société Allianz Iard
La société Allianz Iard sollicite la condamnation de M. [R] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, et dans la mesure où elle échoue à établir la cession du véhicule dans les conditions alléguées et l'information par son assuré de cette vente, elle n'est pas fondée en son appel en garantie, qui sera rejeté.
' sur l'évaluation des préjudices
' sur les préjudices patrimoniaux
- sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement au titre des dépenses de santé actuelles.
* frais divers
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement au titre des honoraires d'assistance à expertise pour la somme de 1 260 euros.
En revanche, il subsiste un désaccord sur les frais de déplacement. Le tribunal a alloué à Mme [M] la somme de 500 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie, et Mme [M] sollicite la somme de 1427,97 euros, tandis que l'assureur demande le rejet de toute demande à ce titre. Mme [M] a précisé le nombre de déplacements effectués, la distance parcourue et a produit une copie de la carte grise du véhicule utilisé, justifiant ainsi qu'il lui soit alloué la somme de 1 427,97 euros réclamée.
Il est par ailleurs demandé une somme de 1 181,44 euros au titre de frais de déplacement. Alors que cette demande était présentée pour ses parents devant le tribunal, cette prétention est formée par son père, M. [H], qui intervient volontairement à l'instance, et qui sera déclaré recevable en cette intervention en cause d'appel. Pourtant, aucune pièce ne vient expliciter ni justifier cette demande, et celle-ci sera rejetée.
Mme [M] sollicite le remboursement du coût des vêtements et bijoux détruits lors de l'accident et achetés du fait de l'immobilisation du bras pour un montant de 713 euros (vêtements) et 79 euros (bijoux). La société Allianz réplique que la somme de 200 euros doit être confirmée.
Les tickets de caisse versés aux débats ne suffisent pas à établir que ces vêtements ont été endommagés lors de l'accident, ou qu'ils ont dû être acquis en raison de l'immobilisation de son bras. La somme allouée par le tribunal est suffisante pour réparer ce poste de préjudice et sera confirmée.
Il est en conséquence alloué au titre des frais divers la somme de 1 260 + 1 427,97 + 200 = 2 887,97 euros.
* tierce personne avant consolidation
La société Allianz Iard demande l'application d'un montant horaire de 13 euros.
Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement, demandant que l'évaluation de ce poste de préjudice soit fait sur une base horaire de 25 euros.
Le jugement, qui a évalué ce poste de préjudice en prenant en compte les conclusions de l'expert, a retenu un montant horaire de 18 euros, qui est justifié et conforme à la jurisprudence habituelle. Le jugement est confirmé de ce chef.
* pertes de gains professionnels actuels
La société Allianz Iard demande l'infirmation du jugement, affirmant que Mme [M] n'a subi aucune perte. Mme [M] demande la confirmation du jugement.
Les pièces prises en compte par le tribunal justifient suffisamment que Mme [M] a subi une perte de rémunération variable à hauteur des sommes allouées par le jugement, qui sera confirmé.
Les sommes versées par la société Axa Vie au titre des indemnités journalières ont été prises en compte par le tribunal, dans les sommes à déduire, de sorte que la demande présentée par la société Allianz Iard ne peut prospérer à nouveau.
- sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* tierce personne permanente
La société Allianz critique le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal, mais sollicite la confirmation de la durée limitée à 3 ans.
Mme [M] demande l'augmentation du taux horaire à 25 euros et critique la limitation dans le temps de cette aide humaine.
Il est certain que l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine à raison de 2 heures par deux fois par an pendant 3 ans, pour la taille des haies. Mme [M] conteste cette limitation dans la durée telle qu'appréciée par l'expert. Pourtant, elle a fait connaître à l'expert qu'elle ne comprenait pas cette limitation dans le temps pendant les opérations d'expertise, et en réponse à son dire, l'expert a confirmé son analyse, indiquant que "la taille de la haie est compatible à terme, avec un déficit d'extension du coude droit de 15 °".
Le taux retenu par le tribunal est justifié et sera confirmé.
En conséquence, ce poste de préjudice est confirmé.
' sur les préjudices extra-patrimoniaux :
- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire :
Mme [M] sollicite l'octroi d'une somme de 30 euros par jour, au lieu des 25 euros accordés.
La société Allianz Iard conclut à la confirmation de ce poste de préjudice.
Mme [M] ne motive en rien ce qui justifierait l'application d'un montant journalier de 30 euros, et sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* souffrances endurées
Mme [M] demande que ce poste de préjudice soit porté à une somme de 10 000 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
Compte tenu de l'évaluation faite par l'expert de ce poste de préjudice à 3,5/7, ce poste sera évalué à 8 000 euros. Le jugement est donc infirmé à ce titre.
* préjudice esthétique temporaire
La société Allianz demande que le montant de ce poste de préjudice soit réduit à 300 euros, tandis que Mme [M] sollicite la confirmation du jugement.
La durée de ce poste de préjudice justifie la confirmation de l'évaluation de ce poste faite par le tribunal.
- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent :
La société Allianz Iard sollicite l'infirmation de ce poste de préjudice, en tenant compte d'une valeur du point de 1 200 euros, et demande l'imputation du solde de la créance de l'organisme social.
Mme [M] demande que la cour lui alloue la somme de 8 000 euros et souligne que la rente AT n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ainsi que l'a confirmé la cour de cassation le 20 janvier 2023.
La demande de Mme [M] est justifiée, et il lui sera alloué une somme de 8 000 euros, en prenant en compte un point d'incapacité de 1 600 euros. Elle est également fondée à s'opposer à l'imputation du solde de la créance de l'organisme social, la rente AT n'indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent.
* préjudice esthétique permanent
Mme [M] sollicite une somme de 3 000 euros tandis que la société Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 /7 de sorte que la somme allouée par le tribunal est justifiée et sera confirmée.
* préjudice d'agrément
Mme [M] demande à la cour de lui allouer une somme de 3000 euros, expliquant qu'elle n'a pas repris les sports en raison d'une appréhension aux chutes.
La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement.
L'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, au motif que Mme [M] ne présente pas d'impossibilité à la reprise des activités qu'elle exerçait auparavant. Il a bien pris en compte l'appréhension de celle-ci à cette reprise, en raison du risque de chute, mais a estimé que sur le plan fonctionnel, il n'existait pas d'empêchement.
Aucun élément nouveau ne vient contredire cette analyse de l'expert, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée pour ce poste de préjudice.
' sur le doublement des intérêts légaux et leur capitalisation
Mme [M] sollicite le doublement des intérêts légaux sur l'indemnité totale qui lui sera allouée, en ce compris les provisions et la créance des organismes sociaux, à compter du 7 août 2016 et jusqu'à la décision définitive.
La société Allianz Iard s'oppose à cette sanction, opposant qu'elle a toujours contesté sa garantie. Elle critique également la capitalisation des intérêts
En application de l'article L211-13, et en l'absence d'offre faite dans les délais prévus par cette disposition, la sanction du doublement des intérêts légaux est confirmée, compte tenu de l'offre faite par voie de conclusions le 15 mai 2019.
L'application de l'article 1343-2 du code civil est également confirmée.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
La société Allianz Iard est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure.
Elle est également condamnée aux dépens exposés en appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Cabinet Remy Le Bonnois, qui en a fait la demande.
Les autres demandes d'indemnités de procédure sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'émender au titre des frais divers,des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent,
Statuant des chefs émendés,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [M] les sommes de :
- 2 887,97 euros au titre des frais divers,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Rejette l'appel en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de M. [R],
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [H],
Rejette la demande présentée par M. [H],
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Cabinet Remy Le Bonnois, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,