Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX2F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 16 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [S] [C]
né le 21 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00968 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'RLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296003392303
LOGEMLOIRET, office public de l'ahabitat,établissement public local à caractère industriel ou commercial, pris en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 02 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2006, la Société Immobilière Arrondissement [Localité 7] donnait à bail à [B] [C] à compter du 1er novembre 2006 un local à usage d'habitation sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 361,59 € et 75,39 € de provision sur charges.
Par acte authentique en date du 31 mai 2021, la Société Immobilière Arrondissement [Localité 7] donnait à bail emphytéotique à la société Logemloiret plusieurs immeubles dont celui faisant l'objet du contrat de bail.
[B] [C] décédait le 15 juillet 2021 à [Localité 5] (Maroc).
Se prévalant de l'occupation dudit logement par le frère de la locataire décédée, [S] [C] , la société Logemloiret faisait délivrer à ce dernier le15 décembre 2021 une sommation interpellative de quitter les lieux par procès-verbal de remise à personne.
Par acte en date du 21 février 2022, la société Logemloiret assignait [S] [C] , au visa des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au décès du locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de voir constater la résiliation de ce bail, autoriser l' expulsion de [S] [C] , et d'entendre condamner [S] [C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 460 €.
[S] [C] formait une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer un transfert du bail à son profit.
Par un jugement en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que le bail conclu le 30 octobre 2006 a été résilié de plein droit par la suite du décès de la locataire, soit à la date du 15 juillet 2021, rejetait la demande de transfert dudit bail au profit de [S] [C] , frère de [H] [C] , ordonnait l'expulsion à défaut de départ volontaire de [S] [C] , et condamnait ce dernier à payer à la société Logemloiret la somme de 3436,43 € au titre des indemnités d'occupation impayées, comptes arrêtés au 8 novembre 2022, rejetait la demande en réduction des délais pour quitter les lieux, autorisait [S] [C] à s'acquitter de cette somme par 24 versements et disait n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 mars 2023, [S] [C] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, il en sollicite l'infirmation sauf en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement au titre des arriérés de loyer, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que le bail conclu le 30 octobre 2006 entre la société Logemloiret et [B] [C] s'est poursuivi suite à son décès, de faire droit à la demande de transfert de ce bail à son profit, et de débouter la société Logemloiret de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, l'Office public de l'habitat Logemloiret sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que [S] [C] soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle et en ce qu'elle a rejeté sa demande en réduction du délai pour quitter les lieux, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ces deux points, de condamner [S] [C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 482,49 €assortie des augmentation légale à compter du 15 juillet 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, et de réduire le délai de commandement de quitter les lieux à huit jours.
La partie intimée demande également à la cour de condamner [S] [C] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour rejeter la demande de transfert du contrat de bail au profit de [S] [C] , le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, observant que l'intéressé invoquait une délégation de l'autorité parentale sur ses deux nièces, filles mineures de la locataire décédée, alors que la société Logemloiret faisait état d'un dossier incomplet dans le cadre de l'instruction de la demande de transfert, a considéré que [S] [C] n'avait pas versé aux débats de justification de son occupation du logement litigieux en sa qualité de représentant des mineures et titulaire de l'autorité parentale des descendants de la locataire décédée au sujet duquel aucune pièce n'était produite ;
Attendu que [S] [C] déclare que par un jugement en date du 25 mai 2022, l'autorité parentale sur [Z] [X] et [R] [L] lui a été totalement déléguée, et déclare notamment qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi et des allocations familiales et de soutien familial ;
Attendu que la partie intimée invoque les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que le transfert de bail en application de l'article 14 de la même loi n'est possible que si les conditions d'attribution de logements HLM sont remplies et que le logement est adapté à la taille du ménage, alors que [S] [C] n'apporterait pas la preuve de ce qu'il remplirait les conditions d'attribution du logement concerné ;
Qu'elle explique que ce n'est que plusieurs mois après le décès de sa s'ur, au mois d'octobre 2021 que [S] [C] a fait une demande de transfert, mais qu'il n'y avait pas été fait droit faute par l'intéressé de communiquer l'ensemble des documents indispensables, puisqu'en octobre 2021 il n'avait pas de titre de séjour et alors que l'ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2019 dont il se prévalait était devenue caduque comme datant de plus de 30 mois ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 371 '1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, [S] [C] ne pouvant prétendre à l'occupation du logement en qualité de représentant légal des enfants de sa s'ur décédée, étant observé qu'il ne bénéficiait, lors du décès de la locataire du logement, d'aucune délégation d'autorité parentale concernant ses enfants ;
Que le titre de séjour qu'il invoque aujourd'hui expire le 25 octobre 2023 (pièce 7), alors que s'il produit aujourd'hui l'ensemble des pièces nécessaires à l'attribution d'un logement social, à savoir son dernier avis d'imposition mentionnant un revenu imposable de 12'582 €, les pièces justifiant ses 12 derniers mois de revenus, et une attestation de Pôle Emploi indiquant le nombre de jours d'indemnisation à percevoir, il n'indique pas, ainsi que le souligne la partie intimée, la raison de la retenue opérée par la Caisse d'Allocations Familiales sur les prestations qui lui étaient servies et sa durée ;
Attendu que [C] ne produit pas l'intégralité des pièces de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions d'attribution de logements HLM ;
Attendu ainsi que [S] [C] ne justifie pas davantage devant la cour de ce qu'il satisferait aux conditions prévues par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu par ailleurs qu'il était débiteur au 31 mars 2023 d'un arriéré de loyer et de charges s'élevant à 3181,74 €;
Attendu que c'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a prononcé comme il l'a fait en constatant que le bail était résilié de plein droit , en ce qu'il a rejeté la demande de transfert de [S] [C] , en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion ;
Qu'il y a lieu, y ajoutant, de mettre à la charge de [S] [C] une indemnité d'occupation mensuelle ;
Que cette indemnité devra courir de la date à laquelle le bail a été résilié, étant observé que la société Logemloiret indique que le solde dû au 31 mars 2023 se monte à 3181,74 €, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la condamnation de [S] [C] au paiement de l'indemnité d'occupation à revenir à la partie bailleresse en deniers ou quittances ;
Attendu qu'il n'existe pas en la cause d'urgence de nature à justifier la réduction du délai d'expulsion ;
Attendu que la partie intimée s'en rapporte sur l'octroi de délais de paiement à [S] [C] , de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Logemloiret l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE [S] [C] à payer à l'Office Public de l'Habitat Logemloiret , en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle de 482,49 € outre augmentations légales à compter du 15 juillet 2021, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE [S] [C] à payer à l'Office Public de l'Habitat Logemloiret la somme de
1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [C] aux dépens et AUTORISE la SCP Laval à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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