Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.200
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié agence Vives, Géant casino, Montimaran à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Immo Sud, dont le siège social est ... (Hérault),
2 / de M. Gilles Y..., demeurant 41, Cité Roumagne à Montady (Hérault), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 juillet 1990, M. X... a donné à la société Immo Sud, agence immobilière, mandat non exclusif de vendre un fonds de commerce, la commission devant être payée par l'acquéreur ;
que l'acte prévoyait en outre : "cette désignation de la partie ayant la charge de la commission ne préjudicie pas au droit pour l'agence d'obtenir de toute partie à laquelle son éviction serait imputable, la réparation du préjudice causé à l'agence par la réalisation de l'opération sans son entremise avec toute personne ayant été informée ou présentée par l'agence, ce préjudice ne pouvant être inférieur à la commission que l'agence aurait dû percevoir si elle n'avait pas été évincée" ;
que la société Immo Sud a présenté à M. X... un acquéreur en la personne de M. Y... ;
que la vente a cependant été conclue le 3 décembre 1990 devant notaire entre M. X... et la société à responsabilité limitée Aurélia, dont M. Y... était le gérant ;
que la société Immo Sud n'a pu obtenir paiement de sa commission ;
Attendu que pour accueillir la demande en dommages-intérêts formée par la société Immo Sud contre M. X... sur le fondement de la clause précitée, la cour d'appel a retenu que l'éviction de cette société était imputable au vendeur qui, après lui avoir délivré une attestation dans laquelle il reconnaissait qu'elle lui avait présenté "l'acquéreur de son fonds de commerce", M. Y... avait frauduleusement omis, d'une part, de l'avertir de la date de la passation de l'acte authentique, d'autre part, de l'informer de la substitution de la SARL Aurélia à son gérant en qualité d'acquéreur ;
que, par ces seuls motifs, relevant de son appréciation souveraine, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers la société Immo Sud et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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