Cour de cassation, 13 février 1991. 89-14.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.315
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ... (15e), agissant par son gérant, la société Pujos, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires des ..., agissant par son syndic le cabinet Louis Reich, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ de la compagnie d'assurance Le Patrimoine Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration,
3°/ de l'Union des assurances de Paris UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux,
4°/ de M. A..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Erplast,
5°/ de la Compagnie française d'entreprise, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), 4, place des Saussaies, prise en la personne de ses représentants légaux,
6°/ de l'entreprise Boussiron, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
7°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
8°/ de M. X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
9°/ de M. Jean-Claude Z..., domicilié à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sappy, aux lieu et place de M. Labrely,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires des ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 décembre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière ..., de Me Ricard, avocat du syndicat
des copropriétaires des ..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Le Patrimoine Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1989), que la société civile immobilière ... (SCI), venderesse d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, assignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en indemnisation de malfaçons sur le fondement de l'article 1646-I du Code civil, a appelé en garantie les divers entrepreneurs sur le fondement de l'article 1792 du même code, ainsi que les assureurs ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre elle et irrecevables comme prescrites ses propres demandes en garantie, alors, selon le moyen, "1°) que le tribunal ayant constaté que tous les procès-verbaux de réception des appartements avaient été versés par la SCI, la cour d'appel ne pouvait, sous peine d'omettre de motiver suffisamment sa décision, affirmer que les procès-verbaux produits ne concernaient pas tous les lots, sans préciser quels lots n'étaient pas concernés par les procès-verbaux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les premiers juges avaient constaté que c'est la SCI elle-même qui avait établi, en ce qui concerne le lot n° 336 ultérieurement vendu à Mme Y..., un relevé de toutes les non-finitions et malfaçons mineures qu'elle avait constatées ; que la décision attaquée n'a pas expliqué pourquoi ce procès-verbal ne pouvait, même en l'absence de
signature, avoir de valeur, dès lors que le tribunal avait constaté qu'il émanait de la société ; que, sur ce plan encore, la décision attaquée est dépourvue de motifs suffisants et est entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que c'est à celui qui invoque la prescription résultant de l'expiration du délai de garantie qu'incombe de prouver que la réception de l'immeuble a eu lieu depuis plus de dix ans ; que, dès lors, la SCI
ayant, d'après la cour d'appel, échoué dans sa preuve tendant à établir qu'à la date de la délivrance de l'assignation du syndicat, soit le 1er décembre 1983 (sic), c'était alors aux entreprises et leurs assureurs, défendeurs aux actions en garantie, à établir que l'action récursoire dirigée contre eux était prescrite, la réception de l'immeuble ayant eu lieu plus de dix ans auparavant ; que la cour d'appel ne pouvait, sur ce point, se contenter de la simple affirmation du syndicat appelant - qui s'appuyait, au surplus, pour fixer au 17 décembre 1983 (sic), sur un prétendu procès-verbal de réception des parties communes, écarté par les premiers juges, sans que les juges du second degré donnent quelque motif que ce soit de nature à infirmer le jugement sur ce point - cependant qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les défendeurs en garantie aient apporté, ni même tenté d'apporter, la preuve que la réception avait eu lieu le 17 décembre ; que, dans ces conditions, la décision attaquée
manque de base légale au vu des articles 1646-1 et 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les procès-verbaux produits, dont certains n'étaient pas signés, ne concernaient pas tous les lots, qu'aucun document n'établissait que "l'ensemble immobilier" ait été reçu en son entier avant le 17 décembre 1973 et que la réception devait être fixée à cette dernière date à laquelle le syndicat des copropriétaires reconnaissait qu'elle avait eu lieu, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que l'action du syndicat des copropriétaires, intentée le 1er décembre 1983, était recevable et que les demandes en garantie formées par la SCI, s'échelonnant du 30 janvier 1984 au 1er mars 1985, étaient atteintes par la forclusion, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que le vendeur d'un immeuble à construire est, aux termes de l'article 1646-1 du Code civil, tenu, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, des vices cachés dont les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, par ailleurs, les vices
des gros ouvrages dont les architectes et entrepreneurs sont tenus ne relèvent de la garantie décennale que s'ils portent atteinte à la solidité de l'édifice ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; que la SCI ayant été assignée dans le cadre de la garantie décennale, les juges du fond ne pouvaient la condamner, par le motif qu'elle était tenue de livrer un immeuble exempt de vices, obligation à laquelle elle a manqué, sans constater que les vices, qui auraient été établis par le rapport d'expertise dont se prévalait le syndicat des copropriétaires, étaient des vices portant atteinte à la solidité de l'ensemble immobilier ou le rendant impropre à sa destination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1646-1 et 1792 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur un point que les parties n'avaient pas contesté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la compagnie d'assurance Le PatrimoineGroupe Drouot, assureur de la SCI, l'arrêt retient que cette demande a été formée "en cause d'appel seulement" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait, en première instance, formulé une demande contre cet assureur par conclusions du 17 septembre 1985, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI ... aux dépens du pourvoi principal, la compagnie Le PatrimoineGroupe Drouot aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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