Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00223 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBE
AFFAIRE :
M. [W] [P], S.A.R.L. LE CAFE DU TRECH
C/
M. [D] [Y], Mme [J] [Y] NÉE [K]
S.C.P. LGA prise en la personne de Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CAFE DU TRECH selon décision du Tribunal de Commerce de BRIVE du 26 juillet 2022,
assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 10 novembre 2022, à personne.
PLP/MS
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Mélanie COUSIN, le 21-12-23
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
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Le vingt et un Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
S.A.R.L. LE CAFE DU TRECH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d'une décision rendue le 08 MARS 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
ET :
Monsieur [D] [Y]
né le 01 Mai 1951 à [Localité 7] (15) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame [J] [Y] NÉE [K]
née le 23 Mars 1956 à [Localité 9] (19) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
S.C.P. LGA prise en la personne de Me [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CAFE DU TRECH selon décision du Tribunal de Commerce de BRIVE du 26 juillet 2022,
assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 10 novembre 2022, à personne., demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022 puis renvoyée au 13 mars 2023, et au 07 Novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame [R] [O], a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 26 juin 2019, Mme [N], aux droits de laquelle vient Mme [Y], a consenti un bail commercial à la société LE CAFE DU TRECH sur des locaux situés [Adresse 2] (19), incluant la location d'une licence IV appartenant à Mme [Y] et à M. [Y], son époux.
M. [P] s'est porté caution de la société LE CAFE DU TRECH lors de la signature du bail commercial dont le loyer mensuel était de 800 €, outre 30 € de provision de charges.
Par exploit d'huissier du 27 octobre 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société LE CAFE DU TRECH et M. [P] aux fins de voir constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et d'obtenir leur expulsion des locaux, outre leur condamnation à payer la somme de 8 902,34 € au titre d'arriérés de loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et de la location de la licence IV attachée conclus le 26 juin 2019 entre Mme [N], M. et Mme [Y] et la société LE CAFE DU TRECH et ce à compter du 28 novembre 2021 ;
- condamné solidairement la société LE CAFE DU TRECH et M. [P] au paiement de la somme de 8 902,34 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 novembre 2021 ;
- les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, soit 830 €, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à libération complète des lieux ;
- ordonné l'expulsion de la société LE CAFE DU TRECH et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] (19), avec l'aide de la force publique, si besoin, la présence d'un huissier de justice et d'un serrurier éventuels, aux frais de la société LE CAFE DU TRECH ;
- condamné la société LE CAFE DU TRECH aux dépens de l'instance, y compris les frais de commandement, ainsi qu'à payer une indemnité de 1 000 € à M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
La société LE CAFE DU TRECH et M. [P] ont interjeté appel de la décision le 21 mars 2022, leur recours portant sur l'ensemble des chefs de décision.
Aux termes de leurs conclusions du 15 juin 2022, la société LE CAFE DU TRECH et M. [P] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- juger nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivré à la société LE CAFE DU TRECH le 27 octobre 2021 et dénoncé à M. [P], caution, le 8 novembre 2021 ;
- juger par conséquent non acquise la clause résolutoire contenue au bail du 26 juin 2019 ;
- juger que la location de la licence IV n'est pas résiliée ;
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- juger n'y avoir lieu à paiement de quelque somme que ce soit à titre d'impayés de loyers ni à fixation d'une indemnité d'occupation en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner solidairement à verser à la société LE CAFE DU TRECH et à M. [P] une somme chacun de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que :
- leurs demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel en raison de la défaillance de la société LE CAFE DU TRECH en première instance ;
- le commandement de payer du 27 octobre 2021 et dénoncé à la caution le 8 novembre 2021, est nul pour avoir été délivré pendant la période de suspension des actions juridiques en raison de l'état d'urgence sanitaire dont elle pouvait bénéficier ;
- la licence IV n'est pas résiliée en ce qu'elle n'est pas visée par le commandement de payer et en ce que le dispositif protecteur lié à l'état d'urgence lui est également applicable, cette licence formant un tout indivisible avec le contrat de bail ;
- les dispositions protectrices liées à l'état d'urgence s'appliquent également à la demande de paiement des loyers, y compris en ce qu'elle est formée à l'encontre de la caution.
Aux termes de leurs écritures du 14 juin 2022, M. [D] [Y] et Mme [J] [Y] demandent à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant de :
- condamner solidairement la SARL LE CAFE DU TRECH et M. [P] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Ils soutiennent que :
- les demandes de la société LE CAFE DU TRECH sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ;
- la société LE CAFE DU TRECH ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices liées à l'état d'urgence sanitaire en ce qu'elle ne justifie ni d'une perte de son chiffre d'affaires, ni de l'existence d'une mesure de police administrative ayant affecté son activité ;
- les dispositions protectrices liées à l'état d'urgence sanitaire ne sont pas applicables à la location de la licence IV qui ne constitue pas une charge locative dont la résiliation emporte celle du contrat de bail ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'exigibilité des loyers dus ;
- la position de la société LE CAFE DU TRECH, fermé depuis plusieurs mois sans aucune raison, est uniquement dilatoire.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et a fait l'objet de différents renvois en raison de l'existence de pourparlers transactionnels.
La SCP LGA, prise en la personne de Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CAFE DU TRECH, selon décision du tribunal de commerce de Brive du 26 juillet 2022, assignée en intervention forcée par les époux [Y], n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions déposées par les parties aux fins de faire homologuer leur accord ;
A l'audience du 7 novembre 2023 les parties ont confirmé leur demande d'homologation de leur accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties exposent que Me [G], ès qualités, a finalement décidé de ne plus poursuivre le bail, que l'appel portant sur la résiliation est devenu sans objet, qu'un accord a été trouvé entre les partie sur les sommes mises à la charge de la caution selon les termes d'une transaction signée le 7 avril 2023 dont elles demandent l'homologation.
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l'acte constatant cet accord, que les parties ont communiqué à la présente juridiction, et de constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par décision d'homologation ;
HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties le 7 avril 2023 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONSTATE qu'aux termes de la transaction chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[C] [F]. [A] [B].
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