Cour d'appel, 26 novembre 2009. 09/01303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01303
Date de décision :
26 novembre 2009
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me BORDIER
26 / 11 / 2009
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2009
No :
No RG : 09 / 01303
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Février 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Frédéric X...
...
17480 LE CHATEAU D OLERON
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LAURAIRE-STERVINOU-PETITJEAN, du barreau de POITIERS
Madame Françoise Y... épouse X...
...
17480 LE CHATEAU D OLERON
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LAURAIRE-STERVINOU-PETITJEAN, du barreau de POITIERS
D'UNE PART
INTIMÉE :
SELARL MANDATAIRE JUDICIAIRE FRANCIS Z... en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., ancien dirigeant de la SARL BDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
...
37000 TOURS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CHAUTEMPS-ALLAIN, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 Avril 2009
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 octobre 2009
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 OCTOBRE 2009, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 NOVEMBRE 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. Frédéric X... et Mme Françoise Y..., veuve X..., suivant déclaration du 17 avril 2009 (enrôlée sous le no d'instance 09 / 01303), d'un jugement rendu le 27 février 2009 par le tribunal de commerce de Tours.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*28 septembre 2009 (par M. Frédéric X... et Mme Françoise X...),
*8 octobre 2009 (par la SELARL Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Frédéric X...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici, que par jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 novembre 2001, a été ouverte la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société Bureau Design Aménagement (BDA). Par un arrêt du 23 juin 2005, la cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, après avoir annulé le jugement du 7 mai 2004 qui lui était déféré, a elle-même ouvert à l'encontre de M. Frédéric X..., en tant que dirigeant de fait de la société BDA et à titre de sanction (prévue par l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce), une procédure personnelle de redressement judiciaire, la date de sa cessation des paiements étant légalement fixée au 31 mars 2001, date de la cessation des paiements de la personne morale dirigée. Par jugement du 4 octobre 2005, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. Frédéric X... et désigné Me Z..., depuis remplacé par la SELARL Z..., en qualité de liquidateur. C'est dans ces conditions que celui-ci, par assignation du 16 mai 2007 publiée au bureau des hypothèques de La Rochelle le 16 octobre 2007 (vol. 2007 P no 8230), a demandé l'annulation de la donation en usufruit faite, par acte authentique du 31 décembre 2003, par M. Frédéric X... à sa mère, Mme Y..., Veuve X..., comme passée en période suspecte.
Cette demande ayant été accueillie par le jugement déféré du 27 février 2009, le donateur et la donataire en ont relevé appel.
En appel, chaque partie a, plus précisément, développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 octobre 2009, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 novembre 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que, pour s'opposer à l'annulation demandée, les appelants rappellent que, par acte authentique du 23 juillet 1998, ils ont acquis en indivision un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de Nieul-sur-Mer (Charente-maritime), à concurrence des 2 / 3 en pleine propriété pour le fils et du 1 / 3 pour la mère et qu'après avoir fait édifier sur ce terrain une maison, ils se sont consenti, par un acte unique reçu le 31 décembre 2003- soit, est-il souligné en p. 4 de leurs conclusions, deux ans avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X...- des donations réciproques, le fils donnant à sa mère les 2 / 3 en usufruit de l'immeuble, tandis que sa mère lui donnait un tiers en nue-propriété, de sorte que M. X... devenait nu-propriétaire de l'ensemble de l'immeuble et sa mère usufruitière, ce dont ils déduisent que l'acte, qui doit être analysé dans son ensemble et ne peut être divisé, réaliserait, en réalité, un enrichissement de M. X... ; que le liquidateur conteste cette analyse, en faisant d'abord observer que l'immeuble étant donné en location, les loyers sont encaissés par Mme X..., usufruitière, et ne peuvent l'être par le liquidateur, alors qu'avant la donation, les 2 / 3 des loyers revenaient à M. X... ; qu'il ajoute ensuite que le tiers en nue-propriété donné à M. X... est incessible, en application d'une clause d'inaliénabilité figurant dans l'acte du 31 décembre 2003 ; qu'enfin, il fait valoir que le partage est juridiquement impossible et que la vente d'un droit de nue-propriété l'est tout autant économiquement ;
Attendu, en premier lieu, que le fait que la ou les donations litigieuses soient très largement antérieures-les appelants estiment, comme il a été dit, le délai à près de 2 ans, alors qu'entre le 31 décembre 2003 et le 23 juin 2005, il ne s'est pas écoulé un an et demi-à la date de l'ouverture de la procédure collective personnelle de M. X... est sans incidence, puisque les dispositions de l'article L. 621-107. 1o ancien du Code de commerce, ici applicable, prennent en considération la date de cessation des paiements qui, en application des dispositions de l'article L. 624-5. III ancien du même Code, était nécessairement le 31 mars 2001, comme l'a rappelé l'arrêt du 23 juin 2005 ; que, dès lors la ou les donations litigieuses, consenties le 31 décembre 2003, étaient postérieures à la date de cessation des paiements, ce qui suffit pour qu'elles encourent, le cas échéant, l'annulation ;
Attendu, en second lieu, que, bien que l'article L. 621-107. 1o ancien du Code de commerce vise, pour les déclarer nuls de droit, tous actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, la donation d'usufruit, et non pas de la pleine ou de la nue-propriété, est susceptible d'être annulée (en ce sens, Com. 8 février 2004, pourv. no 91-15. 767, rendu sur le fondement de l'article 29. 1o de la loi du 13 juillet 1967, dont les termes sont repris par le texte ici applicable) ; que doit également être écartée la qualification de donation rémunératoire, exclusive de celle d'acte à titre gratuit, qui est proposée par les appelants, dès lors qu'une donation rémunératoire désigne une libéralité faite en rémunération de services rendus par le donataire au donateur et qu'en l'espèce, les services que Mme X... aurait rendus à son fils ne sont pas précisés, les appelants considérant en fait que la donation du fils serait la contrepartie de celle de la mère, mais que cette réciprocité ne peut conférer de caractère rémunératoire à la libéralité litigieuse ;
Attendu, néanmoins, que, sous l'apparence d'une donation, peut exister un acte ayant une contrepartie qui, dès lors, ne constituerait pas un acte d'appauvrissement du donateur débiteur en procédure collective, ce qu'il convient exclusivement de vérifier, au terme d'une analyse globale de l'opération qui, comme le soutiennent M. X... et sa mère, ne peut être divisée ;
Qu'il sera, d'abord, relevé que le résultat de l'acte du 31 décembre 2003 est de priver le liquidateur de la possibilité d'appréhender, dans l'intérêt des créanciers de M X... et dans de meilleures conditions, un élément du patrimoine de ce dernier ; qu'en effet, celui-ci n'étant plus actuellement que nu-propriétaire, la licitation en pleine propriété de l'immeuble est juridiquement impossible sans le consentement personnel de Mme X..., ainsi que l'exige l'article 815-5, alinéa 2 du Code civil ; qu'en l'état, le liquidateur peut donc seulement faire procéder à la vente des 2 / 3 en nue-propriété, le troisième tiers, donné à M. X..., étant incessible en vertu de la clause d'inaliénabilité figurant à l'acte, ce qui, économiquement, est moins avantageux que la situation antérieure au 31 décembre 2003 ; qu'avant cette date, le liquidateur aurait pu appréhender les 2 / 3 de l'immeuble en pleine propriété, en provoquant le partage entre indivisaires ; que, certes, il n'est pas demandé-et cette demande ne pourrait, en tout état de cause, avoir pour fondement les dispositions de l'article L. 621-107. 1o ancien du Code de commerce-l'annulation de la donation du tiers en nue-propriété faite par la mère à son fils, ni l'annulation de la clause d'inaliénabilité afférente, mais l'annulation de la donation des 2 / 3 en usufruit faite par le fils à sa mère rend la situation plus favorable aux intérêts de la liquidation judiciaire ; qu'en effet, avec cette annulation, M. X... récupère deux tiers en pleine propriété de l'immeuble et un tiers en nue-propriété, tandis que sa mère ne sera usufruitière que du tiers ; que, même en tenant compte de l'inaliénabilité maintenue du tiers en nue-propriété donné au fils, il est plus avantageux pour la liquidation judiciaire de faire vendre les deux tiers en pleine propriété revenus au fils et, s'agissant de cette vente, l'obstacle résultant de l'article 815-5, alinéa 2 du Code civil, est alors levé ; que, par ailleurs, avec l'annulation, le liquidateur est en mesure d'encaisser les 2 / 3 des loyers, alors que, depuis le 1er janvier 2004, seule l'usufruitière les perçoit ;
Qu'ensuite, l'acte du 31 décembre 2003 a, objectivement, eu pour conséquence, un appauvrissement de M. X..., ce qui justifie la qualification d'acte à titre gratuit au sens de l'article L. 621-107. 1o du Code de commerce ; qu'en effet, si l'on se fonde sur les valeurs retenues par le notaire instrumentaire dans l'acte du 31 décembre 2003, qui sont les seules au dossier-les appelants prétendent, dans leurs conclusions, que la valeur de l'immeuble aurait doublé depuis, mais n'en rapportent pas de preuve, ne versant aucune pièce sur ce point...- l'immeuble valait 150. 000 € dont 100. 000 € pour le fils et 50. 000 € pour la mère, en pleine propriété ; qu'après l'acte du 31 décembre 2003 et compte tenu de la valeur de l'usufruit (2 / 10ème), celui de Mme X... valait 30. 000 € et la nue-propriété de M. X... 120. 000 € ; qu'apparemment le patrimoine de ce dernier s'est donc enrichi, mais il faut tenir compte du fait que l'immeuble est donné en location depuis 1999 et que, selon les conclusions des appelants, confirmées cette fois par leurs pièces, le loyer annuel est de l'ordre de 9. 000 €, dont M. X..., avant l'acte du 31 décembre 2003, encaissait les 2 / 3, soit 6. 000 € par an ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui se placent à la date de l'ouverture de la procédure collective de M. X..., celui-ci a perdu, depuis le 1er janvier 2004, plus de 5 ans et demi de loyers, qu'il n'a pas perçus, soit une somme d'au moins 33. 000 €, supérieur à l'augmentation de valeur de la nue-propriété ; que la privation des loyers résultant de la donation litigieuse en usufruit a donc provoqué un appauvrissement immédiat et réel du débiteur, ce qui justifie l'annulation demandée ; qu'on ajoutera, au surplus, que l'acte du 31 décembre 2003 a été fait en pleine connaissance du risque qu'il intervienne en période suspecte, puisque la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire personnelle de M. X..., faite, peu de temps avant, par assignation de Me Z... du 13 octobre 2003, ne pouvait, en cas d'accueil, déboucher que sur la fixation d'une date de cessation des paiements très antérieure à celle de l'acte litigieux ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré en précisant qu'est annulée la donation faite par M. Frédéric, Lionel X..., né à Paris (14ème arr.) le 3 février 1961 à sa mère, Mme Françoise, Andrée, Paulette Y..., veuve de M. Michel, René X..., née le 15 janvier 1936 à Poissons (Haute-Marne), portant sur les 2 / 3 (deux tiers) en usufruit d'un immeuble situé à 17137 Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), lieudit " Nalbret ", ...et cadastré section ZK, no 1461, telle que cette donation figure dans un acte reçu par Me Pascal A..., notaire à Jaunay-Clan (Vienne), le 31 décembre 2003 et publié au bureau des hypothèques de La Rochelle le 18 février 2004 (2004 P 1376) ;
ORDONNE la publication du présent arrêt par le conservateur des hypothèques de La Rochelle, au vu d'une copie exécutoire ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X... aux dépens d'appel et à payer à la SELARL Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Frédéric X..., la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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