Texte intégral
RG N° : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I74W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE AMIABLE
du 27/09/2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis 26/28 Rue de Madrid - 75008 PARIS, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN
Représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [V], [P], [C] [H]
né le 15 Novembre 1953 à SAINT VALLIER (26240), demeurant 30 Montée des Romanets - Le Village - 26240 PONSAS
Madame [Y] [I] [R] épouse [H]
née le 22 Mai 1957 à LES MUREAUX (78130), demeurant 30 Montée des Romanets - Le Village - 26240 PONSAS
DÉBITEURS SAISIS
Représentés par la SELARL POLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
Après débats à l’audience du 07 Juin 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier de justice en date du 09 Janvier 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [V] [M], notaire à VIENNE, le 15 juin 2005.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 27 Février 2023 Volume 2023S n° 17.
Par acte d'huissier en date du 20 Avril 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 9 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 Avril 2023.
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Dans ses dernières écritures, signifiées le 22 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution :
- de rejeter l’ensemble des contestations formées par les débiteurs saisis,
- de fixer la créance à la somme de 537.446,87€,
- d’ordonner la vente forcée des biens saisis,
- subsidiairement, en cas de vente amiable de fixer le prix plancher à 53.000,00€ et de procéder à la taxation des frais de poursuite,
- en tout état de cause, de condamner les débiteurs saisis à payer une somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui n’entrent pas dans les frais taxés, avec distraction au profit de l’avocat postulant.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il sera fait référence pour l’exposé des moyens, les débiteurs saisis demandent au juge de l’exécution :
- de juger irrecevable toute mesure d’exécution forcée sur le fondement de l’acte notarié du 15/06/2005 et d’annuler le commandement valant saisie, d’ordonner la mainlevée des inscriptions effectuées à la suite de la délivrance du commandement et de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, d’annuler le commandement valant saisie, d’ordonner la mainlevée des inscriptions effectuées à la suite de la délivrance du commandement et de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses prétentions ;
- à titre très subsidiaire, de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, et en conséquence, de cantonner la saisie immobilière à la somme de 332.516,07€; de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels sur l’indemnité contractuelle et au titre de la capitalisation des intérêts ; d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 50.000,00€ ;
- en tout état de cause, d’imputer le prix de vente du bien sur le capital restant dû, de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des frais de procédure, de le condamner à payer une somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur la recevabilité de la mesure d’exécution forcée.
Les débiteurs saisis soutiennent que l’interruption de la prescription de l’action en reconnaissance d’une créance n’interrompt pas la prescription de l’exécution de l’acte notarié, que depuis le prononcé de la déchéance du terme le 15 octobre 2010, la banque n’a pris aucune mesure d’exécution à leur encontre jusqu’au commandement valant saisie immobilière, la seule action en paiement devant la juridiction civile n’étant pas de nature à interrompre la prescription de l’exécution du titre exécutoire.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT indique pour sa part que l’action en paiement diligentée devant la juridicition civile et faisant l’objet d’une décision de sursis à statuer, interrompt la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié constatant la même créance.
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L’article 2241 du code civil rappelle que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Si l’action en exécution d’un titre exécutoire est bien une action distincte d’une action en paiement, l’effet interruptif attaché à une action peut s’étendre à l’autre, dès lors que les deux actions tendent à un même but.
En l’espèce, l’action en paiement de la créance résultant du prêt consenti le 15 juin 2005, engagée devant le tribunal de grande instance de VALENCE le le 26 janvier 2011 a interrompu la prescription de la créance de la banque, l’instance étant toujours en cours depuis la décision de sursis à statuer prononcé par cette juridiction. A la date de la délivrance du commandement valant saisie, dont le but est le recouvrement de la même créance, aucune prescription n’était donc acquise, de sorte que le prêteur est recevable à engager la présente procédure de saisie immobilière.
Sur la disqualification en acte sous seing privé de l’acte notarié servant de fondement aux poursuites.
Au terme de l’article 1318 du code civil ancien, applicable à la date de l’acte notarié du 15 juin 2005, l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier ou par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s’il a été signé par les parties.
Les dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 applicable au jour de la signature de l’acte litigieux prévoient que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.
Au terme de l’article 23 du même décret, tout acte fait en contravention aux dispositions contenues [...] aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, [...].
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Les défendeurs estiment que compte tenu du nombre d’actes de prêt et procurations établies par les notaires qui ont instrumenté à la demande de la société APOLLONIA, les notaires étaient en situation de conflit d’intérêts et avaient perdu toute indépendance, de sorte qu’en vertu des textes susvisés, les actes valent comme acte sous seing privé exclusivement et perdent leur caractère exécutoire. Ils se fondent notamment sur le renvoi de Maître [K] qui a établi la procuration du 9 février 2005, devant la juridiction correctionnelle pour complicité d’escroquerie en bande organisée
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’oppose à cette argumentation en indiquant que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un intérêt personnel du notaire ayant établi l’acte de prêt ou la procuration, et que la disqualification de l’acte authentique reviendrait à le sanctionner.
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En l’espèce, il conviendra d’écarter le moyen selon lequel, la sanction de la disqualification ne serait pas applicable aux actes authentiques antérieurs au 1er février 2006, dès lors que l’article 23 du décret du 26 novembre 1971 précité, dans sa version antérieure à la réforme applicable au 1er février 2006, prévoit expressément cette sanction.
Il résulte des textes précités que la perte de l’authenticité de l’acte notarié et donc de son caractère exécutoire, ne peut résulter que de la preuve d’une incompétence ou incapacité du notaire, ou encore d’un intérêt personnel de ce dernier dans l’acte de prêt qu’il doit authentifier. L’intérêt personnel s’entend alors lorsque l’acte concerne une personne de l’entourage du notaire, ou de l’acte qui contient une disposition en sa faveur ou en faveur de l’un de ses proches ou d’une société dont il est associé ou actionnaire.
Or, le seul fait que Maître [K] soit poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour le recours systématique aux procurations, le manquement à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard de ses clients acquéreurs signataires des procurations et l’absence de suspension des opérations notariées suivant les conditions imposées par la société APOLLONIA, n’implique pas nécessairement la perception par le notaire d’un quelconque intéressement notamment financier à l’occasion des actes conclus. De même, le fait que tant Maître [K] que Maître [M] aient participé à la rédaction de nombreux actes, en percevant les honoraires et émoluments conforme à la tarification applicable, ne signifie pas qu’il en ont tiré un avantage personnel de nature à faire perdre leur indépendance et à entacher d’irrégularité les actes qu’ils ont instrumenté, la recherche d’une clientèle “institutionnelle” ou d’apporteurs d’affaires permettant d’améliorer l’activité n’étant en elle-même pas blamâble. Sur ce point, force est de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’intérêt personnel des notaires dans l’établissement des actes litigieux, ni d’une situation de dépendance économique dans laquelle il se seraient retrouvés à l’égard de la société APOLLONIA.
Dans ces conditions, la sanction de disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé, ne peut être appliquée en l’espèce. Il sera jugé que créancier poursuivant agit bien sur le fondement d’un titre exécutoire, à savoir l’acte de de prêt notarié reçu par Maître [V] [M], notaire à VIENNE, le 15 juin 2005, lequel détermine bien le montant du prêt et ses modalités de remboursement, le consentement des débiteurs se déduisant de la réitération de l’acceptation de l’offre de prêt dont les conditions générales font partie intégrante suivant les mentions en page 2 de l’acte litigieux.
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’acquitter des échéances échues impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2010.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
S’agissant de l’application du code de la consommation au prêt litigieux, il sera souligné qu’en vertu de l’ancien article L312-3 du code de la consommation, applicable au présent litige, sont exclus des dispositions du code de la consommation les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
L’appréciation de la qualité professionnelle de l’emprunteur s’apprécie au regard de la finalité de l’opération financée, sans prise en compte de la compétence de la personne concernée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment l’acte de prêt que Monsieur [H] exerce en tant que dentiste, Madame [W] étant sans profession, que l’opération financée à l’aide du crédit litigieux et ainsi stipulée : “appartement en VEFA à usage locatif 3 lots”. Il sera en outre souligné que le courrier portant déchéance du terme en date du 15 juin 2010, vise en outre deux autres prêts avec les mêmes intitulés et les mêmes conditions. Le prêt litigieux s’inscrit ainsi dans le cadre d’une opération plus globale d’investissement locatif, opération qui de part son ampleur et le montant des revenus escomptés, ne peut s’analyser que comme une activité professionnelle, accessoire à l’activité des emprunteurs, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ces derniers.
Le crédit a donc été souscrit, ce qui n’est pas contesté, pour financer une activité professionnelle accessoire, et se trouve donc par principe exclu, en application de l’article rappelé précédemment, du champ d’application du code de la consommation.
Toutefois, il sera relevé que l’offre de prêt litigieuse fait expréssement référence aux dispositions du code de la consommation, et que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN aux droits duquel intervient désormais le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne pouvait ignorer la finalité de l’opération, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, ni le fait que cette opération n’était pas isolée pour avoir financé au cours d’une même période voire dans un même acte de prêt, l’acquisition de plusieurs biens en VEFA à des fins locatives, stipulée dans les mêmes termes, démontrant de manière suffisante pour un organisme de crédit habitué à financer ce genre d’opération, qu’il s’agissait du financement de plusieurs investissements locatifs pouvant constituer une activité professionnelle accessoire à l’activité principale des emprunteurs. Il sera par conséquent jugé que l’organisme prêteur a volontairement et de manière non équivoque, entendu soumettre le prêt litigieux aux dispositions protectrices du code de la consommation.
En application de l’article L312-7 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du prêt, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée par voie postale à l’emprunteur. L’article L312-10 précise que l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après qu’il l’a reçu, l’acceptation devant être donnée par lettre le cachet de la poste faisant foi.
Le non respect du formalisme de l’envoi de l’offre par voie postale et de l’acceptation des emprunteurs par voie postale est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article L312-33.
En l’espèce, le prêteur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l’envoi de l’offre et de la réception de l’acceptation par voie postale, ne rapporte pas la preuve de cet envoi. Il résulte toutefois des mentions de l’acte notarié en page 2 que le prêteur a adressé une offre de prêt par voie postale le 21 janvier 2005, l’emprunteur l’a reçu le 28 janvier 2005 puis acceptée par lettre du 9 février 2005, le cachet de la poste faisant foi. Les mentions de l’acte notarié faisant foi jusqu’à inscription de faux de ce que le notaire a personnellement constaté, il sera jugé que les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au formalisme de l’offre et de l’acceptation, ainsi que le délai de réflexion de 10 jours, ont bien été respectées
S’agissant du taux d’intérêt, le poursuivant a procédé à un nouveau calcul dans ses dernières écritures pour tenir compte du taux contractuellement prévu indexé sur l’EURIBOR 6 mois. Il conviendra de reprendre le montant des intérêts ainsi calculés conformément aux stipulations contractuelles.
Concernant l’indemnité contractuelle, il résulte des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation et de la combinaison des articles 1152 et 1231 du Code civil, devenus l’article 1231-5 du même code, que cette indemnité, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate même d’office son caractère manifestement excessif. Ce caractère ne saurait être écarté du seul fait que la clause a respecté le plafond légal de 7 %, sauf à vider le texte de toute substance en la matière, dans la mesure où une clause pénale dépassant ce plafond serait en tout état de cause inapplicable puisqu’illicite.
En l’espèce, au regard du montant des sommes restant dues, des sommes initialement prêtées, du taux d’intérêt contractuel dont a bénéficié et continue de bénéficier le prêteur, et de la bonne foi présumée et non contestée des emprunteurs, la clause pénale contractuellement prévue, dénommée “indemnité légale”, apparaît manifestement excessive. Elle sera donc réduite à la somme de 1500,00€.
Le décompte versé par le prêteur ne prévoit aucune capitalisation des intérêts échus. Il conviendra toutefois de retrancher les frais de 480 euros ainsi que les frais de transmission au contentieux, qui ne sont pas prévus par les stipulations contractuelles, ni les intérêts sur les échéances échues impayées, en l’absence de mise en demeure faisant courir les intérêts moratoires.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 514.962,33 €, se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 334.089,00€
- échéances échues impayées : 40.893,92 €
- intérêts échus au 27/03/2024 au taux de 3,01% : 138.479,41€
- indemnité : 1500,00€
Sur la demande de vente amiable
Les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les parties forment des demandes concordantes aux fins d’orientation en vente amiable.
En conséquence, il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi.
En application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif d’huissier de justice, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 50.000,00 €.
La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.
Les époux [H] sollicitent sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, l’imputation du prix de vente sur le capital.
Or, l’article visé par les défendeurs ne donne pas au juge de l’exécution le pouvoir de modifier les règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1343-1 du même code. Ils ne sollicitent pas de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5, laquelle disposition permettrait de prévoir que le paiement des échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la taxation des frais
Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R. 444-3, R. 444-49 et suivants, R. 444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés.
Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 3079,00 €.
Sur les autres demandes
Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée.
Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. L’essentiel des dépens étant inclus dans les frais taxés, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité, il conviendra de débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la procédure de saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] de leur demande d’annulation du commandement valant saisie, et de mainlevée du commandement valant saisie et des inscriptions afférentes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 514.962,33 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 27 mars 2024, outre les intérêts postérieurs,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble siscommune de GERZAT (63), dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de Tourisme, dénommé “Les Résidentielles de GERZAT” sis route de Vichy, Neige Boeuf, cadastré section BD N° 71 pour une superficie totale de 2ha 10a 5ca, les biens et droits immobiliers :
- lot N°76 : un appartement de type 2 portant le n° 1107
- lot N°163 : un emplacement de parking portant le n°71
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente),
FIXE à la somme de 50.000,00€ € le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir,
TAXE à la somme de 3079,00 € le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] de leur demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au delà du montant de la taxe,
DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,
DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 10 janvier 2025 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente,
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] au surplus des dépens excédant les frais taxés, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : Me Evelyne BELLUN
Copie certifiée conforme : Me Evelyne BELLUN
la SELARL POLE AVOCATS