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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-86.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.897

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : D'HAUSEN JeanFrédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire pour refus d'obtempérer et infraction au Code de la route ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 431 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il appert du jugement du tribunal et de l'arrêt confirmatif attaqué que, poursuivis pour avoir, au volant d'un véhicule automobile, circulé à une vitesse excessive et refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire chargé de contrôler les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, D'Hausen a produit pour sa défense deux attestations tendant à établir qu'au jour et à l'heure des faits, il ne pouvait se trouver à l'endroit où les infractions ont été constatées ; Que pour répondre à ses conclusions aux termes desquelles le tribunal aurait à tort écarté les attestations comme dépourvues de caractère probant, la cour d'appel relève que "le premier juge a exactement exposé les faits, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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