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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-40.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.359

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-4 et R 517-9 devenus R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, aux droits de laquelle vient la société Eurican au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP et responsable des ventes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions du salarié au titre de commissions qu'il estimait lui être dues pour les années 1995 et 1996 ; que l'employeur a relevé appel de cette décision ; que, par arrêt du 18 novembre 1999, la cour d'appel a ordonné une expertise pour calculer le montant des commissions ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le mandataire-liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire n'a pas comparu ; Attendu que l'arrêt a réformé le jugement du conseil de prud'hommes en retenant qu'il convenait de faire droit aux demandes du salarié au vu du rapport d'expertise que la cour d'appel a entériné ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en raison de l'absence de comparution ou de représentation de l'appelant régulièrement convoqué, elle n'était saisie, dans le cadre de la procédure orale, d'aucun moyen de réformation et que l'intimé lui avait demandé de constater que l'appel n'était pas soutenu, ce dont il se déduisait qu'elle devait confirmer purement et simplement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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