Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-40.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.730
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié 70, bis rue de Chizel à Noyon (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Oise, dont le siège social est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, George et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Oise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'une prime d'assurance automobile alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les règles applicables au remboursement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et alors qu'ayant constaté que l'utilisation par M. X... de son véhicule pour les besoins du service lui ouvrait droit à remboursement, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait un véhicule distinct de celui de son épouse, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, exclure ledit remboursement au seul motif qu'il n'était pas titulaire du contrat d'assurance ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait obtenir remboursement de la prime d'assurance que pour l'utilisation à des fins professionnelles d'une voiture assurée à son nom ; qu'ayant constaté que tel n'était plus le cas à partir de novembre 1984, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122.6 et L. 122.9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., entré au service de la Caisse d'allocations familiales de l'Oise le 4 novembre 1975 en qualité d'animateur, a été nommé en 1976 responsable du centre social de Noyon avec le grade de sous chef de service ; que dans le cadre de son activité professionnelle, il a dirigé du 31 août au
7 septembre 1985 un stage d'initiative et de perfectionnement à la navigation de plaisance et à la planche à voile, dont les participants étaient hébergés par le centre de loisirs de Cayeux-Sur-Mer ; qu'au cours de cette période et pour faire face à des
dépenses imprévues de déplacement des stagiaires, M. X... a
sollicité et obtenu du directeur du centre de loisirs une avance de 1080 Francs ; qu'estimant que son salarié n'avait pas respecté les règles comptables en matière d'engagement de dépense, la caisse a entamé une procédure disciplinaire à son encontre ; que, bien que le conseil de discipline ait émis l'avis qu'un blâme lui soit infligé, M. X... a été licencié, le 14 novembre 1985, pour faute grave ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient que, compte tenu de son ancienneté et de son grade, M. X... ne pouvait ignorer les règles à suivre pour les avances de trésorerie accordées pour les menues dépenses et qu'il avait déjà fait l'objet de nombreuses remarques et mises en garde à ce sujet en sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait retenu n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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