Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-70.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.053
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
1 / de Mme Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ... à La Seyne-sur- Mer (Var),
2 / de Mme Claudine X..., demeurant 48, La Farandole, ... à Six-Fours-les-Plages (Var),
3 / de Mme Michèle X..., demeurant 808, Vieux Chemin des Sablettes à La Seyne-sur-Mer (Var),
4 / de Mme Joëlle X..., demeurant Résidence Michel Pacha, avenue Thierry Tamaris à La Seyne-sur-Mer (Var),
5 / de Mlle Monique X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var),
6 / de Mme Christiane Y..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la chambre de commerce et d'industrie du Var fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993) de fixer à une certaine somme l'indemnité due aux consorts Y... et X... à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation, aux termes duquel le juge statue dans la limite des conclusions des parties telles qu'elles résultent de leur mémoire et de celles du commissaire du gouvernement, qu'en cas de défaut de réponse de l'exproprié, le juge ne peut fixer l'indemnité à un chiffre supérieur aux offres de l'expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement si elles proposent un chiffre supérieur ;
que les termes du litige, ainsi délimité en première instance, ne peuvent être modifiés par l'exproprié en cause d'appel, alors même que les autres parties n'auraient pas soulevé l'irrecevabilité de ses prétentions nouvelles ;
qu'en l'espèce, l'offre de 35 F/m ayant été homologuée par le premier juge en l'absence de contestation chiffrée des expropriés, la cour d'appel ne pouvait, au motif inopérant que le caractère nouveau de leur demande de 300 F/m en cause d'appel n'avait pas été invoqué, les indemniser sur la base de 70 F/m , sans méconnaître les limites de sa propre compétence et sans violer ainsi le texte susvisé ;
d'autre part, que le juge de l'expropriation ne peut retenir, à titre d'éléments de comparaison, les acquisitions réalisées à des prix anormalement élevés ou reflétant un intérêt de convenance certain pour l'acquéreur ;
qu'en l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie du Var, expropriante, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les acquisitions faites sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer par la SODOVAR, aménageur, l'avaient été à un prix de convenance très supérieur à leur valeur réelle, et en dépit de l'avis contraire des Domaines ;
que, dès lors, en retenant ces transactions comme termes de comparaison, sans répondre au moyen déterminant des conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions la cour d'appel, qui, saisie d'une proposition d'évaluation, par les expropriés, en cause d'appel, n'était pas tenue par l'évaluation du premier juge, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison fournis par les parties qui lui sont apparus les plus appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à payer aux consorts Y... et X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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